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08MA04160

CETATEXT000022486650 J6_L_2010_06_000000804160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA04160, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04160 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY CABINET DAVID BERTRAND Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 septembre 2008, régularisée le 12 septembre 2008, présentée pour M. Grégory A, demeurant ... par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801099 en date du 30 juin 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 retirant un point de son permis de conduire du fait d'une infraction pour excès de vitesse constatée le 4 novembre 2007, à 7 heures 44 à Agde ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2007 constatant, à son encontre, une infraction pour excès de vitesse à 7 heures 44 à Agde et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 25 février 2008 retirant un point de son permis de conduire du fait de cette infraction ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 30 mars 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'une contravention a été établie au nom de M. A, gérant de la société anonyme à responsabilité limitée Solibat, entreprise de construction, du fait d'un excès de vitesse sur la vitesse autorisée constaté, à l'encontre d'un véhicule loué par ladite société, le 4 novembre 2007 par un radar automatisé, à Agde à 7 heures 44 ; que M. A a contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point de son permis de conduire au motif qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et, qu'en réalité, celui-ci était, au moment de l'infraction dont s'agit, conduit par un salarié polonais mis à la disposition de la société Solibat par une entreprise polonaise de main d'oeuvre temporaire, pour des chantiers situés en France ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative ; que M. A fait appel de cette ordonnance et conclut à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle en date du 25 février 2008 retirant un point de son permis de conduire et, d'autre part, de la contravention du 4 novembre 2007 constatant, à son encontre, une infraction pour excès de vitesse à 7 heures 44 à Agde ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à la contravention du 4 novembre 2007 : Considérant que les litiges relatifs aux infractions au code de la route relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la contravention susmentionnée en date du 4 novembre 2007 ou d'ailleurs, s'il a entendu en faire la demande, de la décision de l'agent verbalisateur d'établir le procès-verbal d'infraction et l'avis de contravention y afférents, ne relèvent pas des litiges au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, le jugement des contraventions relève du tribunal de police et, depuis la loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, relève également de la juridiction de proximité qui connaît en principe des contraventions des quatre premières classes. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R.48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R.413-14 de ce code, les dépassements de moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Pour certaines infractions, dont les contraventions des troisième et quatrième classes aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées, cette amende forfaitaire est en outre minorée sous certaines conditions, en application des dispositions combinées de l'article 529-7 du code de procédure pénale et de l'article R.49-8-5 du code de la route ; Considérant qu'ainsi qu'en dispose l'article 529 du code de procédure pénale : (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) . Toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code. Au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; Considérant que s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; Considérant que par ailleurs, le premier alinéa de l'article L.121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L.121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction . Le deuxième alinéa du même article prévoit que : La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; et aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L.121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir, à son égard, une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée, une réclamation auprès du ministère public ; que dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Montpellier, M. A doit être regardé comme contestant la réalité de l'infraction dont il lui est fait grief et ayant donné lieu au retrait d'un point sur son permis de conduire par la décision en date du 25 février 2008 du ministre chargé de l'intérieur ; que, dans ces conditions, alors d'une part, que ce moyen de légalité interne était recevable et opérant et, d'autre part, que la réalité de l'infraction ne ressortait pas des pièces du dossier, le premier juge ne pouvait pas, sans inverser la charge de la preuve sur ce point et entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative ; Considérant que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle du 25 février 2008 : Considérant que devant la Cour, M. A admet avoir payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction dont il lui est fait grief ; que ce faisant, il a éteint l'action publique ; que le paiement de cette amende établit la réalité de l'infraction en cause et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de M. A ; que, par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales retirant un point de son permis de conduire du fait de l'infraction constatée à Agde le 4 novembre 2007, qu'il n'est pas le véritable auteur de ladite infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un point sur son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. A contestant la contravention constatée le 4 novembre 2007 à Agde à 7 heures 44 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'ordonnance en date du 30 juin 2008 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point du capital de points de son permis de conduire est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégory A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA04160 2

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