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08MA04276

CETATEXT000022486652 J6_L_2010_06_000000804276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA04276, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04276 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SELARL SAMSON-IOSCA M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Nicolas A, élisant domicile ... par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502013 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 23 mai 2003 et 19 novembre 2003 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant cependant que le ministre de l'intérieur, qui se prévaut de ce qu'il est lié par les mentions portées par l'officier du ministère public et les décisions des autorités judiciaires, n'a pas versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, ni ne produit de document relatif à une composition pénale ou à une condamnation définitive ; que la simple mention amende forfaitaire portée dans la décision du ministre constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ne saurait être regardée comme établissant la réalité du paiement par M. A des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 23 mai 2003 et 19 novembre 2003 en litige pour lesquelles le ministre de l'intérieur n'établit par ailleurs pas que des titres exécutoires ont été émis ; qu'ainsi, la réalité des infractions en date des 23 mai 2003 et 19 novembre 2003 n'est pas établie ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions retirant chacune trois points à son permis de conduire sur le fondement de ces infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 23 mai 2003 et 19 novembre 2003 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2008 et les décisions du ministre de l'intérieur retirant chacune trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 23 mai 2003 et 19 novembre 2003 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA04276

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