CETATEXT000022486654 J6_L_2010_06_000000804420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/06/2010, 08MA04420, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04420 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY RIO AVOCAT M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu l'ordonnance n° 0802119 en date du 2 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.351-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Franck A ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 11 septembre 2008, sous le n° 08LY02119, présentée pour M. Franck A, élisant domicile ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête n° 0405943 et sa requête n° 0406123 tendant respectivement, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route commise le 24 septembre 2004, a rappelé les retraits antérieurs et a constaté la perte de validité du titre de conduite et de la décision à intervenir du préfet du Var portant injonction de restituer son permis de conduire, et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle le préfet du Var lui a enjoint de restituer son permis de conduire à raison de la perte de validité de celui-ci ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite ainsi que les quatre décisions de retrait de points sur lesquelles cette décision se fonde ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient que le Tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen tiré de ce que la réalité des infractions des 3 juillet et 24 septembre 2004 n'est établie par aucune des circonstances énumérées à l'article L.223-1 du code de la route, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a, dans le jugement attaqué, suffisamment répondu à ce moyen ; que, de même, le jugement attaqué n'est pas entaché d'incohérence ; que, par suite, le moyen de M. A relatif à l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de l'infraction du 3 juillet 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable au litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que si M. A soutient que la preuve du paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction n'est pas rapportée, il ne conteste pas l'affirmation du ministre selon laquelle ladite amende forfaitaire a été payé par chèque n° 1889010 de l'intéressé en date du 9 juillet 2004 ; qu'ainsi, la réalité de l'infraction en cause est établie ; S'agissant de l'infraction du 24 septembre 2004 : Considérant, d'une part, qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route, le ministre de l'intérieur apporte la preuve de la réalité de l'infraction susvisée en justifiant le paiement de l'amende forfaitaire, en l'espèce par la production d'une copie de la carte de paiement relative à ladite infraction sur laquelle est apposé le timbre d'amende EZ18482 ; Considérant, d'autre part, que l'article L.223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; Considérant que M. A fait valoir que l'avis de contravention qui lui a été délivré lors de l'infraction commise le 24 septembre 2004 était établi sur un formulaire correspondant à l'état du droit antérieur à la loi du 12 juin 2003 et comportait la mention oui dans la case prévue pour l'information sur le nombre de points susceptible d'être retiré du permis de conduire ; que cette circonstance n'a privé l'intéressé d'aucune des informations qu'il était en droit d'avoir à cette date, et dont l'administration rapporte la preuve qu'elles ont été délivrées lors de la constatation de l'infraction précitée ; S'agissant des infractions des 15 mai 2002 et 15 mai 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code applicable à l'espèce : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement informatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie...; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R 223 -3 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette exigence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, en apposant sa signature sur les procès-verbaux de contravention afférents aux infractions susvisées, reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis figurant sur un formulaire préimprimé comportait les informations requises sur l'existence d'un traitement automatisé des points et sur la possibilité d'exercer un droit d'accès aux informations concernant le titre de conduite ; qu'il rappelait que le retrait des points ne sera définitif qu'après une condamnation pénale définitive ou après le paiement d'une amende ; que, par suite et alors même que M. A, qui n'a pas contesté les mentions de ce procès-verbal, soutient ne pas avoir reçu les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui pesait sur elle ; que la circonstance que l'information délivrée par l'agent verbalisateur lors de la constatation de l'infraction en cause ne mentionnait pas la faculté offerte par l'article L 223-6 du code de la route d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points de son permis de conduire en se soumettant à une formation spécifique, n'est pas, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, de nature à entacher les décisions de retrait de points litigieuses d'illégalité, dès lors que cette information ne figure pas au nombre de celles que les agents verbalisateurs ou les services de police sont tenus de délivrer au contrevenant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative :Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA04420