CETATEXT000022486655 J6_L_2010_06_000000804566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/06/2010, 08MA04566, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04566 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY DE CAUMONT M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée par fax le 24 octobre 2008 et régularisée par original le 27 octobre 2008, présentée pour M. Paul A, élisant domicile ... par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802647 en date du 25 août 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 avril 2008 portant récapitulation des décisions de retrait de points du permis de conduire et constatation de la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. A, par la requête susvisée, fait appel de l'ordonnance n° 0802647, en date du 25 août 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'intéressé, a rejeté sur le fondement de l'article R.222-1 7°, sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant récapitulation des décisions de retrait de points du permis de conduire et constatation de la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant que les moyens invoqués par le requérant devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'appui de la demande d'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire et des retraits de points consécutifs à des infractions, notamment le moyen tiré du défaut d'information préalable, n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; qu'étant susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée, ils étaient assortis de précisions et faits permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et, doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que M. A n'a pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, produit en première instance copie de la décision ministérielle du 22 avril 2008 portant récapitulation des décisions de retrait de points du permis de conduire et constatation de la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que ladite décision a été produite par le requérant dès le dépôt de sa requête ; qu'ainsi, la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ; Sur la légalité des décisions de retrait de points attaquées : En ce qui concerne les infractions n'ayant pas donné lieu à interception du véhicule : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L.223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant, en outre, qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; S'agissant des infractions commises les 2 août 2004, 17 mai 2006, 23 mai 2006 et 19 juillet 2007 : Considérant que les infractions susvisées commises par M. A, et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par un radar automatique fixe pour lesquelles le ministre soutient que des avis de contravention ont été envoyés au contrevenant ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre et non contestées sur ce point par l'intéressé que celui-ci a payé l'amende forfaitaire correspondant à chacune des infractions susvisées ; que M. A n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant, pour chacune des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, la réalité de la délivrance de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route ; S'agissant des infractions commises les 26 janvier 2006, 1er février 2006 et 4 mai 2007 : Considérant que les infractions susvisées commises par M. A, et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par un radar automatique fixe pour lesquelles le ministre soutient que des avis de contravention ont été envoyés au contrevenant ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre et non contestées sur ce point par l'intéressé que celui-ci a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à chacune des infractions susvisées au taux indiqué sur les avis de contravention sans qu'un titre exécutoire ait été préalable émis ; qu'en conséquence, il ressort des pièces du dossier que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause ; que M. A n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant, pour chacune des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, la réalité de la délivrance de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route ; S'agissant des infractions commises les 31 août 2007 et 4 septembre 2007 : Considérant que les infractions susvisées commises par M. A, et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par un radar automatique fixe ; que le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun procès-verbal de contravention établi après une interception du véhicule de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par le ministre que M. A n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé a reçu les avis de contravention en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée après émission d'un titre exécutoire, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que l'intéressé, en recevant les demandes de paiement des amendes forfaitaires majorées, a reçu copie de l'avis de contravention ou tout autre document contenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions portant chacune retrait de 1 point de son permis de conduire consécutives à ces infractions sont, à défaut d'une information préalable suffisante, entachées d'irrégularité et doivent, pour ce motif, être annulées ; S'agissant de l'infraction du 7 avril 2003 : Considérant que le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de produire des documents tendant à établir que, s'agissant de cette infraction, l'information préalable requise a été délivrée à M. A ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route ; que, par suite, la décision portant retrait de 3 points du permis de conduire de M. A à la suite de cette infraction doit être annulée ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 22 avril 2008 portant constatation de la perte de validité du permis de conduire : Considérant qu'il résulte de l'annulation des décisions retirant respectivement un point, un point et trois points du permis de conduire de M. A que le solde de point dudit permis n'était pas nul à la date de la décision susvisée ; qu'ainsi, ladite décision doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions lui retirant trois points à la suite de l'infraction du 7 avril 2003, un point à la suite de l'infraction du 31 août 2007 et un point à la suite de l'infraction du 4 septembre 2007 ainsi que de la décision du 22 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0802647 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 août 2008 est annulée. Article 2 : Les décisions retirant au permis de conduire de M. A trois points à la suite de l'infraction du 7 avril 2003, un point à la suite de l'infraction du 31 août 2007 et un point à la suite de l'infraction du 4 septembre 2007 ainsi que de la décision du 22 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions en annulation présentées par M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA04566