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08MA04993

CETATEXT000022486657 J6_L_2010_06_000000804993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/06/2010, 08MA04993, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04993 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY RIO AVOCAT M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour M. Laurent A, élisant domicile ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après avoir annulé les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 28 décembre 1999 et 16 octobre 2001, rejeté le surplus de ses requêtes n° 0501759 et n° 0502991 tendant respectivement, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route commise le 25 février 2003, a rappelé les décisions antérieures de retrait de points et a constaté la perte de validité du titre de conduite et de la décision à intervenir du préfet du Var portant injonction de restituer son permis de conduire, et d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire à raison de la perte de validité de celui-ci ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles attaquées en première instance demeurant en litige après les annulations prononcées par le tribunal ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 juin 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable au litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant, d'une part, s'agissant de l'infraction du 18 avril 2003 et des infractions du 3 juin 2004 à 13h45 et 13h46, que le ministre de l'intérieur se borne à se prévaloir de la mention il reconnaît l'infraction portée sur les procès-verbaux en cause au dessus de la signature de l'intéressé ; qu'eu égard aux termes des dispositions législatives précitées, le ministre ne peut être regardé comme établissant ainsi la réalité des infractions en cause ; que, par suite, les décisions retirant respectivement 2 points, 1 point et 3 points au permis de conduire de M. A à la suite de ces infractions doivent être annulées ; Considérant, d'autre part, s'agissant des infractions du 5 janvier 2002 et du 25 février 2003, que le ministre ne produit aucun document à l'appui de son allégation, contestée par le requérant, selon laquelle les condamnations auxquelles ces infractions ont donné lieu lui ont été notifiées et sont devenues définitives ; qu'ainsi, eu égard aux termes des dispositions législatives précitées, le ministre ne peut être regardé comme établissant la réalité des infractions en cause ; que, par suite, les décisions retirant chacune 4 points au permis de conduire de M. A à la suite de ces infractions doivent être annulées ; Sur la décision du 3 mars 2005 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A : Considérant qu'il résulte de l'annulation des décisions retirant au total 14 points du permis de conduire de M. A que le solde de point dudit permis n'était pas nul à la date de la décision susvisée ; qu'ainsi, ladite décision doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions lui retirant respectivement deux points, un point, trois points, quatre points et quatre points à la suite des infractions du 18 avril 2003, 3 juin 2004 à 13h45, 3 juin 2004 à 13h46, 5 janvier 2002 et 25 février 2003 ainsi que de la décision du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du Code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du Code de justice administrative:Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions du 18 avril 2003, 3 juin 2004 à 13h45, 3 juin 2004 à 13h46, 5 janvier 2002 et 25 février 2003 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue les points illégalement retirés du permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions retirant au permis de conduire de M. A respectivement deux points, un point, trois points, quatre points et quatre points à la suite des infractions du 18 avril 2003, 3 juin 2004 à 13h45, 3 juin 2004 à 13h46, 5 janvier 2002 et 25 février 2003 ainsi que de la décision du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé sont annulées. Article 2 : Le jugement du 28 octobre 2008 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer au permis de conduire de M. A les points retirés par les décisions de retrait de points annulées à l'article 1er du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : l'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA04993

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