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09MA02877

CETATEXT000022486659 J6_L_2010_06_000000902877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2010, 09MA02877, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02877 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE PEROLLIER Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu 1°) sous le n° 09MA02877, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Perollier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903367 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Perollier représentant Mme A ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour étranger malade dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2009: Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 53 ans à la date de la décision litigieuse, a été victime en 2005 en France d'un accident vasculaire cérébral et est depuis suivie régulièrement ; que le traitement anticoagulant qui lui a été alors prescrit n'a pas empêché une grave complication en 2007 puisqu'elle a été de nouveau victime d'une thrombophlébite cérébrale ; que le médicament Sintrom prescrit à la suite de ce nouvel incident a été remplacé en raison des résultats biologiques effectués démontrant un risque hémorragique important et remplacé par le médicament Coumadine ; que ce médicament, ou son générique la Warfarine sodique, n'est pas disponible en Algérie ainsi qu'il ressort tant de la liste de médicaments produite par le préfet des Bouches-du-Rhône que de l'attestation établie en septembre 2009 produite par la requérante émanant de la pharmacie de l'hôpital universitaire de Sidi-Bel-Abbès, ville dont la requérante est originaire ; que ce médicament s'avérant indispensable au traitement médical de la requérante, et son absence étant susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante ne pourra effectivement bénéficier en Algérie des soins que son état de santé nécessite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 10MA0344 : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA00344 de Mme A. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mai 2009 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 09MA02877 et 10MA00344 gm

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