CETATEXT000022486660 J6_L_2010_06_000001000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2010, 10MA00326, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00326 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PEROLLIER M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2010 sous le n° 10MA00326 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Abdou A, demeurant ..., par Me Perollier, avocat ; M. Abdou A demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010, - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Perollier représentant M. A ; Considérant que aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'exécution du jugement attaqué aurait pour effet de mettre fin à la suspension de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français, et de permettre à l'autorité administrative de mettre cette obligation à exécution ; qu'eu égard à l'ancienneté de la présence en France de M. A, et à sa situation familiale et professionnelle, l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il résulte du 7° de l'article L 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier que le juge saisi du principal annule le jugement et la décision attaqués et adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel de M. A, il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 décembre 2009. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 10MA00326
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.