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07MA04236

CETATEXT000022486669 J6_L_2010_07_000000704236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 07MA04236, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04236 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. D'HERVE CABINET D'AVOCATS PIERRE-MARIE GRAPPIN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2007 sur télécopie confirmée le 31 suivant, présentée par Me Henri Coulombie, avocat au sein de la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés, pour M. Evrard A, ex-représentant légal des sociétés SARL CITE DU SPECTACLE, SARL CINE ART et SA CITE DE LA COURONNE élisant domicile ..., et pour les sociétés SARL CITE DU SPECTACLE, SARL CINE ART et SA CITE DE LA COURONNE, représentée par Me Bernard Roussel, mandataire judiciaire, domicilié es qualité 100 route de Nîmes à Caissargues

(30132); M. A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302007 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Nîmes les indemnisent de préjudices subis du fait de l'illégalité de différentes décisions ayant permis l'exploitation du Forum Kinépolis à Nîmes ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Nîmes à verser à la SARL CITE DU SPECTACLE la somme de 605 243 euros, à la SARL CINE ART la somme de 435.898 euros, à la SA CITE DE LA COURONNE la somme de 409 978 euros et à M. A la somme de 200.000 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire, si la responsabilité solidaire de l'Etat et de la commune n'était pas reconnue, de condamner distinctement, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la commune de Nîmes à leur verser lesdites sommes, assorties des intérêts et de leur capitalisation ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Giorsetti pour M. A et autres ; Considérant que les sociétés LA CITE DU SPECTACLE et CINE ART, qui exploitaient deux salles de cinémas dans la commune de Nîmes, la société CITE DE LA COURONNE, se déclarant propriétaire d'un immeuble dans lequel l'exploitation d'un multiplexe était envisagée, et M. Evrard A, dirigeant de ces trois sociétés jusqu'à leur liquidation judiciaire, ont sollicité du tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat et de la commune de Nîmes à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils indiquaient avoir subis du fait des décisions ayant permis l'ouverture et l'exploitation par la société Forum Kinépolis d'un ensemble de douze salles de cinéma sur le territoire de la commune de Nîmes ; qu'ils interjettent appel du jugement rendu le 29 juin 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leurs demandes ; Sur l'indemnisation demandée par M. A : Considérant qu'en se bornant à faire état des frais de justice engagés pour faire valoir ses droits et contester la série de décisions illégales prises par les autorités compétentes et l'abandon de son projet de multiplexe et à mentionner des troubles dans les conditions d'existence , M. A n'établit pas l'existence de préjudices personnels distincts de ceux subis par les sociétés qu'il dirigeait ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'indemnisation demandée par la société CITE DE LA COURONNE : Considérant que la société soutient avoir été créée pour permettre la réalisation d'un multiplexe en centre-ville de Nîmes, et fait valoir que l'abandon de ce projet en raison de fautes commises par l'Etat et la commune de Nîmes l'a contrainte à supporter des frais financiers inutiles à hauteur de 409 978 euros ; que, cependant, elle ne verse au dossier aucun document corroborant ses dires relatifs à l'achat d'un ancien hôtel, dit du Louvre , pour la réalisation du projet envisagé, et attestant l'origine et la nature des frais financiers prétendument supportés ; qu'ainsi la réalité et l'étendue du préjudice allégué, que la note détaillée dressée par M. Bodin expert-comptable se borne à chiffrer, n'étant pas établies, les conclusions de la société CITE DE LA COURONNE ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les indemnisations demandées par les sociétés LA CITE DU SPECTACLE et CINE ART : Considérant que le seul préjudice dont les sociétés précitées demandent réparation dans leurs écritures consiste en la baisse des chiffres d'affaires réalisés par les cinémas Vox et Cinémajestic qu'elles exploitaient, pertes d'exploitation constatées pendant les années 2000 à 2002 ; Considérant, en premier lieu, que les appelantes soutiennent que leur préjudice serait dû à des fautes imputables à l'Etat à raison d'autorisations illégales délivrées par la commission d'équipement commercial (CDEC) les 5 juin 1997 et 5 janvier 1999 à des sociétés concurrentes ; que, d'une part, il est constant que la première décision n'a jamais été mise en oeuvre ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, comme l'ont retenu les premiers juges, le multiplexe Kinépolis n'a fonctionné, à partir de son ouverture le 21 juillet 2000, qu'avec le nombre de fauteuils qu'autorisaient à la fois la législation alors applicable et les jugements rendus par le tribunal administratif de Montpellier sur la légalité des décisions prises par la CDEC ; que, par suite, l'illégalité de cette deuxième autorisation n'a été, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été mise en oeuvre, à l'origine d'aucun dommage causé aux appelantes ; que, par suite, les autorisations précitées de la CDEC ne peuvent être la cause directe des pertes d'exploitation alléguées ; Considérant, en deuxième lieu, que les appelantes reprochent également à l'Etat un exercice fautif du contrôle de légalité effectué par le préfet du Gard, soit par le déféré du permis de construire un multiplexe délivré le 19 novembre 1996 à M. A, alors que la légalité de ce permis a été reconnue par la juridiction administrative, soit, au contraire, par l'abstention de déférer plusieurs décisions d'urbanisme prises par la commune de Nîmes en faveur des concurrents des sociétés dirigées par M. A, dont l'illégalité a été, à l'inverse, reconnue par cette même juridiction ; que cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'exercice par le préfet du contrôle de légalité n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde ; qu'en l'espèce, la circonstance que le tribunal administratif de Montpellier a annulé plusieurs des décisions d'urbanisme sus-évoquées attaquées par M. A, même rapprochée de la décision de déférer le permis de construire obtenu par ce dernier, ne peut être regardée comme caractérisant l'existence d'une faute lourde qu'aurait commise le préfet dans l'exercice du contrôle de légalité ; Considérant, en troisième lieu, que les appelantes font grief à l'Etat et à la commune de Nîmes d'avoir refusé d'appliquer les jugements d'annulation prononcés par le tribunal administratif de Montpellier relatifs à plusieurs décisions d'urbanisme prises par ladite commune, dont des permis de construire et une délibération approuvant une modification du plan d'aménagement de la zone dans laquelle s'est implanté le Forum Kinépolis ; que, comme il a été dit plus haut, la société pétitionnaire se conformait aux décisions juridictionnelles rendues en sollicitant et obtenant, après chaque annulation, un permis de construire un multiplexe dont le nombre de sièges était conforme aux seuils institués par la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dans sa version applicable à la date des demandes ; que, par suite, l'existence de fautes résultant de refus d'appliquer les décisions juridictionnelles précitées n'est pas établie ; Considérant enfin que les annexes à la note détaillée versée par les appelantes, permettent d'évaluer à près de 17 % et 40 % la baisse des chiffres d'affaires respectifs des cinémas Vox et Cinémajestic entre 1997 et 1999, sur une période antérieure à l'ouverture, à partir du 21 juillet 2000, du Forum Kinépolis ; qu'il résulte ainsi de l'instruction qu'ont contribué aux pertes d'exploitation subies des causes extérieures aux fautes reprochées aux administrations en litige, parmi lesquelles les appelantes citent encore les décisions d'urbanisme illégales prises par la commune de Nîmes et l'ouverture au public, selon elles illégale en raison de l'absence de contrôle de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, du Forum Kinépolis autorisé par le permis de construire délivré le 19 juin 2001 ; que ces causes extérieures empêchent de reconnaître l'existence d'un lien direct entre les fautes alléguées et le préjudice dont la note détaillée fournit au demeurant un chiffrage différent entre les premières pages et le récapitulatif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir ou l'exception de prescription quadriennale opposées par les administrations intimées, ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat et la commune de Nîmes les indemnisent des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des décisions ayant autorisé l'ouverture et l'exploitation d'un multiplexe par la société Forum Kinépolis ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à M. Roussel, mandataire judiciaire de la SARL CITE DU SPECTACLE, de la SARL CINE ART, et de la SA CITE DE LA COURONNE, à la commune de Nîmes, au préfet du Gard, au ministre de la culture et de la communication et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA042362

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