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08MA00446

CETATEXT000022486671 J6_L_2010_07_000000800446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA00446, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00446 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUSCHI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00446, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602581 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi, avocat de Mme A ; Considérant que par décision du 15 février 2006 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Guy A un titre de séjour ; que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a détenu une carte de résident en qualité de conjoint de française, ce titre de séjour a expiré le 20 septembre 2002 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a regardé sa demande présentée le 2 mai 2005 comme tendant non au renouvellement d'un titre de séjour mais à la délivrance d'un premier titre de séjour ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que son titre de séjour était renouvelable de plein droit ; Considérant en deuxième lieu que le mariage de M. A avec sa conjointe de nationalité française a été dissous par jugement de divorce en date du 19 septembre 2005 ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée, M. A ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint de française ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ; que cependant, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre de la décision de refus de titre attaquée ; Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis septembre 1989, qu'il y travaille en qualité de prothésiste, qu'il vit avec Mlle C avec laquelle il est marié le 23 août 2002 et a deux enfants nés en juin 2003 et en avril 2006, dont l'aîné souffre d'un handicap ; Considérant toutefois que M. A, s'il était divorcé, à la date de la décision attaquée, depuis le 19 septembre 2005, de son épouse française avec laquelle il s'était marié en 1992, ne conteste pas être toujours marié à Mlle B, qu'il a épousée en 1993 en Côte d'Ivoire ; que du fait de la persistance de ce lien matrimonial, M. A ne peut prétendre être dépourvu de toute attache dans son pas d'origine ; qu'en outre il ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée, ni de la naissance de son fils cadet, ni de l'état de santé de son fils aîné, dont le handicap n'avait pas alors été reconnu ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lequel cette a été prise ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les textes précités et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA00446 2 mp

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