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08MA01032

CETATEXT000022486672 J6_L_2010_07_000000801032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA01032, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01032 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE RAPP Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 sur télécopie confirmée le 4 mars suivant, présentée par Me Bernard Rapp, pour la SCI LES OLIVIERS, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège se trouve 199 boulevard de la Source à Biot

(06410); la SCI LES OLIVIERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0303279-0304209 rendu le 3 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté, d'une part sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le maire de Biot lui avait refusé le permis de construire l'extension d'une résidence de tourisme existante, d'autre part sa demande d'indemnisation par la commune de Biot du préjudice causé par l'illégalité de ce refus ; 2°) d'annuler le refus du 25 mars 2003, de condamner la commune de Biot, en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité du dit refus, au paiement de la somme de 2.193.562 euros, augmentée des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biot le versement de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2008, présenté par Me Luc Plenot, avocat au sein de la SELARL d'avocats Burlett et Associés, pour la commune de Biot, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 15 juillet 2009 et 24 février 2010, présentés pour la SCI LES OLIVIERS, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ................... Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2010 présentée pour la SCI LES OLIVIERS par Me Rapp ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Rapp pour la SCI LES OLIVIERS et de Me Plenot pour la commune de Biot ; Considérant que, par jugement rendu le 3 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté deux demandes présentées par la SCI LES OLIVIERS, tendant, pour la première, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003, par lequel le maire de Biot lui avait refusé un permis de construire en vue de l'extension et la transformation en résidence hôtelière d'un hôtel existant lui appartenant sur le territoire de ladite commune implanté sur une parcelle située en site inscrit cadastrée AR 139 et d'une superficie de 8 158 m², pour la seconde, à ce que la commune de Biot l'indemnise du préjudice causé par le refus illégal précité de lui accorder le permis de construire sollicité ; que la SCI LES OLIVIERS relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fins d'annulation du refus de permis de construire du 25 mars 2003 : Considérant que le refus contesté est fondé, d'une part, sur la méconnaissance des articles 8, 9 et 10 du cahier des charges du lotissement le Bois Fleuri , et d'autre part, sur la circonstance que le projet porterait atteinte, en raison de l'abattage prévu d'une vingtaine d'arbres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages naturels protégés par l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges, qu'il convient pour la cour d'adopter, le maire de Biot ne pouvait se fonder, pour refuser le permis de construire sollicité, sur les articles 8, 9 et 10 du cahier des charges du lotissement, dont l'applicabilité n'était pas établie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 applicable du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoyait le découpage de la partie boisée du terrain d'assiette, située en terre-plein central en bordure d'un boulevard, en deux zones transformées, pour l'une, en une aire de stationnement d'une trentaine de mètres, pour l'autre en un espace vert s'étirant sur 125 mètres environ ; que, pour ce faire, le plan masse végétation prévoyait l'abattage des 17 arbres existants sur la zone aire de stationnement et la suppression définitive sans replantation de 4 autres arbres sur la zone espace vert ; que, cependant, il ressort de l'étude réalisée le 10 février 2003 par l'Office National des Forêts à la demande du pétitionnaire pour affiner les propositions d'aménagement de la zone espace vert , que l'état sanitaire des arbres de cette seule zone nécessitait, pour assurer la pérennité du bosquet, de procéder à l'abattage en trois étapes de 23 arbres, soit, au final, un nombre supérieur à celui prévu au projet sur les deux zones du terre-plein central ; que, par suite, et dès lors que cette étude établissait que le projet ne portait pas une atteinte au site supérieure à celle qu'exigeait l'état sanitaire de la végétation existante, le maire ne pouvait pas davantage se fonder sur les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par la SCI LES OLIVIERS ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 en litige ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité du permis de construire : Considérant que le refus illégalement opposé à la demande de permis de construire de la SCI LES OLIVIERS par l'arrêté du maire Biot du 25 mars 2003 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de cette dernière ; qu'aucun motif légal n'est invoqué par la commune de Biot, qui aurait pu justifier le refus opposé à la demande de permis de construire de la SCI LES OLIVIERS ; que, par suite, l'appelante est fondée à obtenir réparation de tout préjudice présentant un caractère certain directement lié à ce refus ; Considérant que l'appelante, qui a décidé de vendre son bien le 29 décembre 2006, demande seulement à être indemnisée du manque à gagner correspondant aux bénéfices qu'elle aurait retirés de l'exploitation de la résidence hôtelière projetée ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, pour établir l'existence d'un tel manque à gagner, la SCI LES OLIVIERS se borne à produire des comptes prévisionnels établis par ses soins, à partir de simulations dont les éléments ne sont corroborés par aucune production extérieure, à l'exception d'un courrier établi par un expert-comptable ; que cette dernière attestation se borne à déclarer que le document établi par la SCI n'a fait l'objet de sa part que d'un contrôle de vraisemblance au regard des hypothèses prises par la SCI et au vu desquelles le compte d'exploitation établi n'est pas incohérent ; que, dans ces conditions, le préjudice tiré du manque à gagner qu'invoque la SCI LES OLIVIERS ne peut être regardé comme certain ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fins d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES OLIVIERS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative: Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune le versement à l'appelante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2003, par lequel le maire de Biot a refusé un permis de construire à la SCI LES OLIVIERS est annulé. Article 2 : Le jugement rendu le 3 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : La commune de Biot versera à la SCI LES OLIVIERS la somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES OLIVIERS, la commune de Biot et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA010322

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