CETATEXT000022486673 J6_L_2010_07_000000801308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA01308, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01308 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE WAGNER - SOCIETE D'AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par Me François Wagner pour M. Raymond A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501759 rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 19 janvier 2005 par le conseil municipal de Fréjus approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal ; 2°) d'annuler la délibération précitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public , - et les observations de Me Asso pour M. Raymond A ; Considérant que M. A relève appel du jugement rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 19 janvier 2005 par le conseil municipal de Fréjus approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. ; Considérant qu'il ressort de la délibération n° 1858 adoptée le 12 février 2004 que lors de cette séance, le conseil municipal était appelé à se prononcer sur la modification du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; qu'en indiquant que le conseil municipal en a pris acte, la délibération implique nécessairement que le conseil municipal a entendu adopter les modifications portées à sa connaissance et a donc débattu des orientations du PADD à cette séance ; que ce quatrième et dernier débat sur le PADD est intervenu dans le délai fixé par les dispositions précitées de deux mois minimum avant que, par délibération du 23 avril 2004, le conseil municipal arrête le projet de PLU, la date de transmission au contrôle de légalité de la délibération du 12 février 2004 étant sans effet sur la computation de ce délai ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à prétendre que le rapport de présentation serait général et sommaire et le PADD vague , l'appelant ne conteste pas utilement la motivation détaillée, qu'il convient pour la cour d'adopter, au terme de laquelle les premiers juges ont considéré pourquoi les auteurs du PLU avaient suffisamment expliqué, dans ces documents, le parti pris d'urbanisme qui les a conduits à créer le zonage NH et suffisamment justifié les changements apportés au classement précédent de certaines zones d'urbanisation future au profit de zones nouvellement classées en zone N ; Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, le site historique du port romain figure sur la carte se trouvant en page 16 du PADD ; que l'appelant n'est donc pas fondé à prétendre que le PADD ne ferait en aucune façon référence au port romain et que ce site n'entrerait pas, parmi d'autres, dans le patrimoine historique qu'il se propose de protéger ou de mettre en valeur ; Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant fait valoir que la parcelle dont il est propriétaire se trouve dans un quartier urbanisé et proche d'une importante voie de circulation ; que cependant, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les auteurs du plan en la classant en zone NH de protection des sites d'intérêt historique et archéologique, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de superposition versé en première instance, que ladite parcelle jouxte la partie de cette même zone NH grevée d'une servitude de protection au titre des monuments classés et inscrits pour le port romain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Raymond A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 19 janvier 2005 par le conseil municipal de Fréjus approuvant la révision du PLU communal ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Fréjus de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Raymond A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Fréjus en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A, la commune de Fréjus et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA013082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.