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08MA01658

CETATEXT000022486674 J6_L_2010_07_000000801658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA01658, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01658 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE CABINET BERDAH-SAUVAN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée par Me Alain Berdah, pour M. et Mme B, élisant domicile ..., M. et Mme A, élisant domicile ..., M. Roland C, élisant domicile ...; M. et Mme B et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604137 du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire, délivré à la SARL Les Vallières par le maire de Menton le 17 mars 2006 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Menton et la SARL Les Vallières le versement d'une somme 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme B, M. et Mme A et M. C interjettent appel du jugement rendu le 17 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à la SARL Les Vallières par le maire de Menton le 17 mars 2006 afin d'édifier, sur la parcelle cadastrée n° BI 601 située en zone UC du plan d'occupation des sols (POS) communal, trois villas comportant chacune deux logements développant une surface hors oeuvre nette totale de 1 017 m² ; Sur la légalité du permis de construire en litige : Considérant que, dans la zone n° 3 d'aptitude à la construction faible à moyenne où se trouve le projet, le POS exige une étude géotechnique pour les immeubles collectifs ; que le projet en litige, eu égard à ses caractéristiques et à l'agencement des immeubles, ne peut être assimilé à une construction collective pour l'application de ces dispositions du POS ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen, tiré de ce que le permis de construire serait illégal en raison du défaut de fourniture de cette étude géotechnique, actualisée, à l'appui de la demande, doit être écarté ; Considérant que l'article UC3 du règlement du POS applicable, relatif aux accès et voirie dans la zone d'implantation du projet, dispose que les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères et que pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ; Considérant que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, la société pétitionnaire a produit une attestation notariale, datée du 19 juillet 1999, selon laquelle le terrain d'assiette du projet, acquis par la SARL Les Vallières, avait son accès par l'impasse constituée de la parcelle cadastrée section BI n° 30 ; que si l'existence d'une contestation d'ordre privé entre propriétaires riverains de cette impasse sur ses modalités d'utilisation était connue de l'autorité administrative, elle ne pouvait faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire, dès lors que les appelants n'avaient justifié devant le maire, avant la signature de l'arrêté attaqué, d'aucune décision de l'autorité judiciaire confirmant leurs prétentions selon lesquelles cette impasse était grevée d'une servitude exclusive à leur profit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire serait illégal en raison d'un défaut d'accès du terrain d'assiette doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal de constat versé par les appelants daté du 30 novembre 2007, que l'impasse desservant le projet présente une largeur qui n'est jamais inférieure à 5,30 mètres ; qu'alors que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet, les caractéristiques de cette impasse n'empêchent pas la circulation ou l'utilisation des véhicules de secours, et ne sont pas incompatibles avec le nombre de logements créés ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le permis de construire aurait dû comporter une prescription spéciale relative à la sécurité des usagers et des habitants de l'impasse ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire, le maire aurait méconnu les dispositions de l'article UC3 du règlement du POS ou celles des articles R. 111-2 ou R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire en litige ; Sur les conclusions présentées par la SARL Les Vallières en réparation du préjudice subi : Considérant que la SARL Les Vallières demande à la cour de condamner les appelants au paiement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'impossibilité où elle se trouve, du fait de l'appel interjeté par M. et Mme B et autres, de vendre les constructions projetées en l'état futur d'achèvement ; que ces conclusions, reconventionnelles et nouvelles en appel, et par suite irrecevables pour ces motifs, sont également portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'elles sont dirigées contre des personnes privées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la commune de Menton et la SARL Les Vallières n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à leur charge solidaire la somme que les appelants leur demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des appelants le versement de 1 500 et 2 000 euros, respectivement à la commune de Menton d'une part, et à la SARL Les Vallières d'autre part, au titre des frais que ces dernières ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B, M. et Mme A, et M. C est rejetée. Article 2 : M. et Mme B, M. et Mme A, et M. C verseront ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Menton d'une part, et la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SARL Les Vallières d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Les Vallières est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, M. et Mme A, M. C, la commune de Menton, la SARL Les Vallières et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA016582 RP

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