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08MA01703

CETATEXT000022486675 J6_L_2010_07_000000801703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA01703, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01703 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSCIO M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2008, sous le n°08MA01703, présentée pour Mme Houria A, élisant domicile ... à Marseille

(13003), par Me Roscio, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0801110 du 17 mars 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 17 mars 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle avait sollicité sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'ordonnance entreprise et de la décision contestée : Considérant que l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A en raison de l'absence de moyen opérant, son argumentation se bornant à faire valoir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que le titre de séjour refusé avait été sollicité sur le fondement du 7° de l'accord franco-algérien ; que Mme A ne conteste pas la régularité de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que l'avis en date du 21 décembre 2007 du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, rendu conformément à la législation applicable, et en se référant notamment au guide de la santé en Algérie , conclut que le traitement approprié à l'affection dont se prévaut la requérante est disponible en Algérie et qu'en outre le défaut de prise en charge de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que si Mme A soutient au contraire que le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine, elle n'établit par aucun document probant le bien fondé de cette affirmation, alors que la sincérité de certains documents qu'elle verse au dossier est contestable ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à rejeter la demande de certificat de résidence formée par Mme A ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de rechercher si un certificat de résidence pouvait être délivré à Mme A sur un fondement autre que celui invoqué dans sa demande ; que dès lors, le moyen que la requérante entend tirer de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit au respect à la vie privée et familiale ne saurait, comme l'a relevé le premier juge seulement saisi de ce moyen, être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Houria A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA01703 3 noh

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