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08MA01817

CETATEXT000022486676 J6_L_2010_07_000000801817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA01817, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01817 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUSCHI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01817, présentée pour Mme Aikins A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602580 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire un titre de séjour temporaire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi, avocat de Mme A ; Considérant que par décision du 15 février 2006 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme Aikins A ; que Mme A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu la délivrance de titres de séjour mention étudiant du 30 septembre 2000 au 31 octobre 2002 puis de titres de séjour mention visiteur du 31 octobre 2002 au 31 octobre 2004 ; qu'elle a demandé le renouvellement de ce titre ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour attaquée en date du 15 février 2006 que celle-ci a été prise au visa d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est dès lors entachée d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme A n'implique nécessairement qu'un nouvel examen par l'administration de la demande de l'intéressée ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requérante qui se borne à demander qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2007 et la décision du 15 février 2006 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme Aikins A un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aikins A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA01817 2 mp

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