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08MA02094

CETATEXT000022486678 J6_L_2010_07_000000802094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA02094, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02094 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUSCHI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02094, présentée pour M. Serguei A, demeurant ... à Aix en Provence

(13090), par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800012 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi, avocat de M. Serguei A ; Considérant que par décisions du 7 décembre 2007 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Serguei A, de nationalité russe, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel en date du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin inspecteur départemental de santé publique émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de rejeter la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées, de lui communiquer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 1er octobre 2007 que si l'état de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. A peut en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant produit un certificat du centre de santé d'Aix en Provence en date du 3 janvier 2008 selon lequel il souffre d'une ostéonécrose bilatérale des hanches devenant douloureuse et gênante dans sa vie quotidienne et une intervention chirurgicale rapide est strictement nécessaire , un tel certificat médical ne suffit pas à remettre en question l'avis du médecin inspecteur de la santé publique s'il ne comporte aucune précision de nature à démontrer que leur auteur aurait disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires les médicaments et soins disponibles dans le pays d'origine ; qu'ainsi le requérant ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à remettre en cause le bien fondé de cet avis, corroboré par les fiches CIMED aux termes desquelles le traitement chirurgical des arthroses, stade évolué des ostéonécroses, c'est-à-dire la pose de prothèses, est accessible en Russie ; que par suite il ne peut être regardé comme démontrant qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectué une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il travaille, il ressort des pièces du dossier qu'il entré sur le territoire en janvier 2005 à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales en Russie ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, dès lors qu'une telle décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire qui constitue une mesure d'éloignement mais n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour en Russie ; que, toutefois, le requérant n'établit ni qu'il est susceptible de sanctions du fait de son engagement dans la Légion étrangère, ni que ces sanctions seraient constitutives de traitements visés par les stipulations précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît celles-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. Serguei A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serguei A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02094 5 vt

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