CETATEXT000022486680 J6_L_2010_07_000000802156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA02156, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02156 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUSCHI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02156, présentée pour Mme Radhia A, demeurant ... Marseille
(13009), par Me Bruschi, avocat ; Mme Radhia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702419 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2006 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi, avocat de Mme Radhia A ; Considérant que par décisions du 22 août 2006 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme Radhia A, ressortissante tunisienne, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A interjette appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée qui n'imposent pas que soient relatée l'intégralité des faits de l'espèce ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir que présente en France depuis l'an 2000, elle a un enfant né en Tunisie en 1999 scolarisé en France, un enfant né en France en 2002 dont l'état de santé est préoccupant, et qu'une grande part de sa famille vit en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France avec son époux, également en situation irrégulière, à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches en Tunisie ou être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale ; qu'enfin aux termes de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 27 juillet 2006, son fils Rayan peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie ; que, dans ces conditions, Mme A n'était pas, à la date du refus de titre de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de Mme A refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire ; Considérant en dernier lieu que si Mme A fait valoir qu'elle remplissait ainsi que son époux les critères fixés par la circulaire de régularisation exceptionnelle du 13 juin 2006, elle ne peut utilement se prévaloir de ce texte dépourvu de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2006 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Radhia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02156 2 vt