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08MA02166

CETATEXT000022486681 J6_L_2010_07_000000802166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA02166, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02166 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER BRUSCHI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02166, présentée pour Mlle Samia A, demeurant ... à Marignane

(13700), par Me Bruschi, avocat ; Mlle Samia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800265 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi avocat de Mlle A ; Considérant que par décisions du 7 décembre 2007 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mlle Samia A, ressortissante algérienne, un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant d'une part que la décision portant refus de certificat de résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée qui n'imposent pas la relation de l'intégralité des faits de l'espèce ; que la circonstance que cette décision ne fasse pas mention de l'état de grossesse de Mlle A n'est par suite pas de nature à entacher la légalité de cette décision ; Considérant d'autre part qu'en vertu des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, la décision faisant obligation au ressortissant étranger de quitter le territoire français n'est pas soumise à l'obligation de motivation ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle A, née en 1983, soutient dans le dernier état de ses écritures qu'elle est présente en France depuis 1999, elle ne justifie pas, par les quelques documents épars qu'elle produit, de l'ancienneté et de la continuité de sa présence en France, ni des liens personnels et familiaux qu'elle y aurait, ni de son insertion ; qu'il n'est pas contesté qu'elle conserve des attaches en Algérie où résident notamment ses parents ; que dans ces conditions, elle n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ouvrant droit à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que de même ce refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de Mlle A refuser de l'admettre au séjour ; Considérant que Mlle A n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, s'il appartient au préfet de vérifier si la mesure d'éloignement ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du ressortissant étranger et s'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressée était enceinte à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, Mlle A n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir supporter un voyage sans danger ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du décisions du 7 décembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02166 3 noh

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