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08MA02427

CETATEXT000022486683 J6_L_2010_07_000000802427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA02427, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02427 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP DROIT PUBLIC CONSULTANTS Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 sur télécopie confirmée le 16 suivant, complétée par mémoire en production de pièces enregistré le 2 juin 2008, présentés par Me Eric Bineteau avocat au sein de la SELARL Huglo Lepage et Associés, pour l'ASSOCIATION CONTROLE DEFENSE CHALVET (ACDC), représentée par sa présidente en exercice et dont le siège se trouve Le Chalvet à Embrun

(05200); l'ACDC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504967 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 3 juin 2005 à la SCI L'Oratoire par le maire d'Embrun ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Embrun et de la SCI L'Oratoire le versement d'une somme 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les conclusions de Me Jakob, pour la commune d'Embrun ; Considérant que l'ASSOCIATION CONTROLE DEFENSE CHALVET (ACDC) interjette appel du jugement n° 0504967 rendu le 13 mars 2008 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire, délivré à la SCI L'Oratoire par le maire d'Embrun le 3 juin 2005, aux fins d'édifier six garages situés sur le lot n° 6 du lotissement l'Oratoire situé en zone NAb du plan d'occupation des sols (POS) communal ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que ni l'article R. 741-2 du code de justice administrative ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne rendent obligatoire la mention dans le jugement de la date du délibéré ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante ne soutient ni même n'allègue que, pour répondre aux moyens qu'elle soulevait en première instance, les premiers juges auraient fait usage d'éléments qui ne lui auraient pas été communiqués ; que, par suite, elle ne démontre pas que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges se sont bornés, ainsi qu'ils y sont tenus, à viser, sans l'analyser et sans le communiquer à la requérante, le mémoire versé par la pétitionnaire enregistré le 27 février 2008 après clôture d'instruction ; Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que le dossier de demande, qui comportait notamment une photographie figurant sur le plan coupe-façade et la notice d'impact, permettait d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, le tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme tel qu'il était articulé par la requérante ; que, par ailleurs, le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA1 du règlement du POS en se fondant sur l'insuffisance des justificatifs fournis par la requérante ; qu'il a, ce faisant, énoncé la raison fondant son jugement sur ce point ; que, par suite, le jugement ne peut être regardé comme insuffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité du permis de construire en litige : Considérant, en premier lieu, que la combinaison de la notice d'impact visuel, du plan de masse indiquant la voie d'accès, des photographies de l'état de lieux et du feuillet dit plan-coupe-façade intégrant un montage photographique faisant figurer le projet dans les lieux permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement, son impact visuel, le traitement des accès et des abords, la hauteur des constructions envisagées, ainsi que les plantations supprimées ou créées par le projet ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le dossier de demande du permis de construire en litige satisfaisait aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de l'autorisation en litige impose à la pétitionnaire de déplacer des conduites d'eau et le trop-plein d'un réservoir existants appartenant à la CGE, conformément au plan des réseaux figurant dans l'autorisation de lotir, et pour ce faire de prendre contact avec les services de la CGE ; que ces conduites ne desservant pas le projet, une telle prescription concerne un point limité de l'aménagement de ses abords et ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet après la concertation voulue avec la CGE ; qu'ainsi, cette simple prescription technique ne conditionne pas la délivrance du permis de construire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se trouve dans une zone blanche dans laquelle la construction et l'occupation du sol ne sont pas réglementées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) applicable sur la commune d'Embrun pour les risques faisant l'objet de ce document ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucune pièce de la demande ne permettait au maire d'apprécier les risques induits par la construction projetée, notamment au regard de la sismicité faible de la zone, l'appelante n'établit pas qu'en délivrant l'autorisation en litige, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 29 août 2002, le conseil municipal a approuvé un schéma d'organisation de la zone englobant le terrain d'assiette du projet ; que la note d'accompagnement de ce schéma révèle qu'a été menée une étude préalable du secteur qui en a permis l'élaboration ; que, par ailleurs, le permis de construire en litige s'intègre dans l'opération de lotissement, préalablement autorisée par arrêté du maire en date du 16 septembre 2002 et comprenant un lot de garages ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que la délivrance du permis de construire, postérieure à ces deux décisions, serait intervenue en méconnaissance des dispositions du règlement du POS communal en zone NAb, qui admet les constructions à usage d'habitat, de commerce, de service seulement dans le cadre d'une opération d'urbanisme réalisée suivant un schéma d'organisation de zone et après étude préalable du secteur englobant l'opération approuvée par la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du permis délivré le 3 juin 2005 par le maire d'Embrun à la SCI L'Oratoire ; que doivent être rejetées, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros que demande la commune d'Embrun au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONTROLE DEFENSE CHALVET est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION CONTROLE DEFENSE CHALVET versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Embrun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CONTROLE DEFENSE CHALVET, la commune d'Embrun, la SCI L'Oratoire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA024272 RP

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