CETATEXT000022486685 J6_L_2010_07_000000802740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA02740, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02740 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE BRÉMONT Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la S.C.I. L''HORIZON, dont le siège est 11 avenue Montaigne Paris
(75008), par Me Brémond ; la S.C.I. L''HORIZON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606061 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Gassin en date du 14 septembre 2006 refusant de mettre en oeuvre la procédure simplifiée de révision du plan d'occupation des sols de la commune afin de rectifier le plan graphique de ce plan qui a classé en zone boisée une partie de la fenêtre blanche sur sa propriété, d'enjoindre à la commune de rectifier ce plan graphique dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Gassin de rectifier le plan graphique du plan d'occupation des sols dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 7000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bremond pour la SCI L'HORIZON ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.C.I. L'HORIZON tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Gassin en date du 14 septembre 2006 refusant de mettre en oeuvre la procédure simplifiée de révision du plan d'occupation des sols de la commune afin de rectifier le plan graphique ; que la S.C.I. L'HORIZON relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. ; que ces dispositions autorisent la révision simplifiée d'un plan local d'urbanisme lorsque, notamment, un document graphique est entaché d'une erreur matérielle de transcription des zonages opérés par les auteurs de ce plan ; Considérant, en premier lieu, que sur le fondement des dispositions précitées, la S.C.I. L'HORIZON a demandé le 4 juillet 2006 au maire de Gassin de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant selon elle le plan graphique du plan d'occupation des sols qui classait en espace boisé une partie de la fenêtre blanche de 29 600 m² existant sur sa propriété ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette fenêtre blanche , dont la superficie a été déterminée par le permis de construire délivré en 1974 et qualifiée de nécessaire aux futures constructions, ne figure pas dans les zonages opérés par les auteurs du plan d'occupation des sols de Gassin ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le zonage du plan graphique en cause classe en espace boisé une partie de terrain affectée aux futures constructions par le permis de construire de 1974 ne peut être regardée comme constitutive d'une erreur matérielle relevant de la procédure de révision simplifiée de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme précité ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le maire de Gassin dans son appréciation du caractère de la zone litigieuse et des nécessités de la protection des constructions existantes contre le risque incendie est, en tout état de cause, inopérant contre le refus litigieux d'engager une procédure de révision simplifiée en vue de la rectification d'une erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gassin et tirée de la tardiveté de la demande, que la S.C.I. L'HORIZON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.C.I. L'HORIZON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. L'HORIZON, à la commune de Gassin et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02740