CETATEXT000022486686 J6_L_2010_07_000000802742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA02742, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02742 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BOUFFLERS Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée par Me Philippe Boufflers pour M. Bernard A, élisant domicile ...; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604058 rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mai 2002 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques d'incendies de forêts en tant qu'il classe des parcelles lui appartenant en zone d'aléa fort, d'autre part, du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Vence sur ces mêmes parcelles ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Vence la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Grégoire, substituant Me Varallo, pour M. A ; - et les observations de Me Plénot, du cabinet d'avocats Burlett et associés, pour la commune de Vence ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2002 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt (PPRIF) sur la commune de Vence, en tant que cet arrêté classe en zone rouge des parcelles lui appartenant, cadastrées section E n° 968, 970, 971, 972 et 973, et d'autre part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, relatif à ces mêmes parcelles, délivré le 16 mai 2006 par le maire de Vence ; Considérant que le tènement en litige, propriété de M. A, se situe à l'Est de la commune de Vence sur les hauteurs du val de Cagne, au lieu-dit Poutaouchoun ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier versé par le requérant, que son terrain ne fait pas partie des flancs du val de Cagnes très boisés et très escarpés inclus, de manière expresse, par le rapport de présentation du PPRIF en zone rouge ; que, toutefois, il ne saurait en être déduit par voie de conséquence que le terrain est situé dans la seule autre partie des flancs du val de Cagnes à laquelle se réfère explicitement ce même rapport, et qui est constituée des interfaces urbanisation-massifs boisés exposés aux grands feux... des flancs du val de Cagne et classée en secteur bleu B1a (de risque modéré) ; qu'en effet, ce rapport, qui n'a pas pour objet de viser avec précision et exhaustivité les zonages concernant chacun des lieux-dits ou secteurs communaux, ne délimite pas les zonages couvrant les flancs du val de Cagnes et le lieu-dit Poutaouchoun ; Considérant, en conséquence, que la circonstance que la carte du PPRIF classe la propriété de l'appelant en zone rouge ne révèle aucune contradiction entre le rapport de présentation et les documents graphiques du PPRIF ; qu'en outre, par les pièces qu'il verse au dossier, M. A n'établit pas la présence d'une urbanisation à proximité de sa propriété qui permettrait de l'inclure dans la zone d'interface sus-évoquée classée en secteur de risque modéré ; qu'en effet, si elle révèle la proximité de champs cultivés, la photographie aérienne des lieux permet de constater que la propriété de M. A est située le long d'une importante zone boisée ; Considérant, par suite, que l'appelant, qui se borne à relever que le lieu-dit Poutaouchoun est majoritairement plat et peu boisé, n'établit pas qu'une erreur manifeste d'appréciation entacherait le zonage dont ses parcelles font l'objet ; que, dans ces conditions, le maire de Vence était tenu, sur le fondement de l'article L. 410-1 applicable du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur le seul motif tiré de la localisation du tènement en zone rouge du PPRIF ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 22 mai 2002 approuvant le PPRIF, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté en tant que sa propriété y est classée en zone rouge exposée à des risques forts, et d'autre part, à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 16 mai 2006 par le maire de Vence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Vence d'une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bernard A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Vence est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, la commune de Vence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA027422 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.