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08MA02929

CETATEXT000022486687 J6_L_2010_07_000000802929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA02929, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02929 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. D'HERVE SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE MANE, représentée par son maire, par la SCP Lesage - Berguet - Gouard - Robert ; la COMMUNE DE MANE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502509 du 21 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, sur demande de la société Ferme du Luberon, à payer la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis par cette société résultant des refus de lui délivrer des permis de construire au lieu-dit Châteauneuf ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Ferme du Luberon devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la société Ferme du Luberon la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE DE MANE à payer à la société Ferme du Luberon la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait des refus de lui délivrer un permis de construire au lieu-dit Châteauneuf ; que la COMMUNE DE MANE relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la société Ferme du Luberon demande que la condamnation de la COMMUNE DE MANE soit portée à la somme de 96 621 euros ; Sur les conclusions de la Commune de Mane : Considérant que le permis de construire délivré par le maire de LA COMMUNE DE MANE à la société Ferme du Luberon le 5 novembre 2004 à la suite du réexamen ordonné par décision du 26 octobre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et pour l'exécution de cette ordonnance, présentait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et dirigé contre le refus de permis de construire du 4 août 2004 ; que par arrêt du 20 septembre 2007, la cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2005 annulant ledit refus et a confirmé la légalité de celui-ci ; que, par suite, la société Ferme du Luberon, qui ne peut être regardée comme étant titulaire d'un permis de construire ne peut invoquer un préjudice né du retard fautif imputable à la commune avec lequel elle aurait pu mettre en oeuvre son projet de construction ; que, dès lors, la COMMUNE DE MANE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et l'ont condamnée à verser 10 000 euros à la société Ferme du Luberon au titre des troubles causés dans ses conditions d'existence, au demeurant, comme le soutient la commune, non justifiés ; Sur les conclusions d'appel incident : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Ferme du Luberon tendant à ce que la COMMUNE DE MANE soit condamnée à lui payer la somme de 96 621 euros au titre des préjudices subis ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la société Ferme du Luberon devant le tribunal administratif de Marseille ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentée au l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0502509 du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Ferme du Luberon devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la société Ferme du Luberon sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MANE et celles de la société Ferme du Luberon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANE, à la société Ferme du Luberon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02929

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