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08MA03046

CETATEXT000022486688 J6_L_2010_07_000000803046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA03046, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03046 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Mauduit-Lopasso et Associés, pour M. David A, élisant domicile ..., et M. Luc N, élisant domicile ... ; M. A et M. N demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405644 du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur demande entre autres de M. et Mme B, a annulé l'autorisation de lotir qui leur avait été délivrée par le maire de Carqueiranne le 10 juin 2004 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. et Mme B et autres ; 3°) de mettre à la charge de chacun des intimés le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Lopasso pour MM. A et N ; - les observations de Me Bauducco pour l'ASL Les Dauphins et autres ; - et les observations de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne ; Considérant que, par jugement du 24 avril 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation de lotir deux parcelles cadastrées section B0 n° 71 et 74 situées sur la commune de Carqueiranne, que le maire de cette commune avait délivrée à M. A et M. N par arrêté du 10 juin 2004 ; que MM. A et N relèvent appel de ce jugement ; Considérant que, pour annuler le permis de lotir en litige, le tribunal administratif de Nice a retenu trois moyens tirés, pour le premier, du caractère incomplet du dossier de demande au regard des exigences de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, pour le deuxième de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'un risque d'inondation, et pour le troisième de la méconnaissance de l'article UC 3-2° du règlement du plan d'occupation des sols (POS) communal ; Considérant en premier lieu que le 4ème alinéa de l'article UC 3-2° du règlement du POS dispose que les voies privées en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour ; que si la voie privée à l'intérieur du lotissement se termine en impasse, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande, que sa faible longueur, mesurée à partir de l'entrée du lotissement au niveau du lot n° 2, ainsi que sa largeur au niveau des entrées des lots n° 2, 3 et 4, permettent aux véhicules de faire aisément demi-tour ; que, par conséquent, c'est à tort que, pour annuler le permis de lotir en litige, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité du POS ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 applicable du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :

  1. a)Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; (...)
  2. c)Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ; (...)
  3. f)Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ; (...) ; Considérant qu'il est constant que la topographie du secteur dans lequel se trouvent les parcelles d'assiette du projet de lotissement présente un fort dénivelé et que le terrain du lotissement Les Dauphins est le débouché naturel des eaux de ruissellement en provenance de ce terrain comme des fonds qui le dominent ; que, pour éviter à ce lotissement de recevoir une augmentation du volume des eaux de ruissellement, les pétitionnaires ont obtenu de l'autre lotissement voisin du terrain d'assiette, le lotissement Tassy, une promesse de servitude pour la mise en place d'une canalisation en PVC de diamètre 200 pour permettre l'écoulement vers la mer des eaux pluviales du lotissement à créer, et ont joint ce document à leur demande ; que, cependant, aucun des autres documents joints à la demande ne permettait au service instructeur de disposer d'une description complète et cohérente des travaux à réaliser ou dispositifs à mettre en place pour permettre l'acheminement de ces eaux jusqu'à la canalisation objet de la servitude, alors qu'au demeurant aucune information ne permettait de connaître le volume d'eaux de ruissellement supplémentaires créé par le projet, qui imperméabilise une partie de son terrain d'assiette ; qu'ainsi, le dossier de demande ne pouvait être regardé comme complet sur les conditions de réalisation et les caractéristiques des ouvrages nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code, qui est opposable aux demandes d'autorisation de lotir présentées dans les communes dotées d'un POS : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'en l'absence, comme il vient d'être dit, de l'information nécessaire sur le dispositif mis en oeuvre pour l'évacuation des eaux pluviales, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de lotir en litige, les premiers juges ont estimé que le maire de Carqueiranne avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, dès lors que le ruissellement des eaux pluviales, connu pour sa violence en zone méditerranéenne, ne pouvait qu'occasionner, compte tenu de la topographie des lieux, un risque certain d'inondation pour une partie au moins du lotissement Les Dauphins situé en contrebas du terrain d'assiette ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les appelants, ni la commune de Carqueiranne ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de lotir délivré le 10 juin 2004 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions, ainsi que celles de la commune de Carqueiranne, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de MM. A et N le versement au profit des intimés de la somme globale de 1 500 eurors au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A et M. N et les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne sont rejetées. Article 2 : M. A et M. N verseront à M. et Mme B et autres la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B et autres est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A, à M. Luc N, à la commune de Carqueiranne, à l'ASL Les Dauphins, à M. et Mme D, à M. et Mme B, à M. et Mme F pour la SCI Horizon, à M. et Mme M, à M. et Mme C, à M. et Mme J, à M. et Mme G, à M. et Mme K, à M. et Mme H, à M. et Mme I, à M. et Mme L, à M. et Mme E et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA030462

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