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08MA03137

CETATEXT000022486689 J6_L_2010_07_000000803137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA03137, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03137 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUSCHI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03137, présentée pour M. Mohammadine A, élisant domicile ..., par Me François Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801619 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, est suffisamment motivé et satisfait aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A expose qu'il est présent depuis 1999 en France où résident régulièrement son père, sa mère et ses deux soeurs, qu'il a ainsi toute sa famille en France ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le requérant ne démontre pas au moyen des pièces produites, constituées essentiellement d'attestations de proches dont la valeur probante est limitée, sa présence habituelle en France depuis 1999 ; que de même, célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que la circonstance qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que dans ces conditions M. A n'était pas, à la date de la décision contestée, dans la situation visée à l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohammadine A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammadine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03137 3 mp

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