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08MA03181

CETATEXT000022486690 J6_L_2010_07_000000803181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA03181, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03181 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LUCAS Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par Me Sophie Lucas, pour Mme Virginia A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 30 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a annulé le permis que le maire de Marsillargues lui avait délivré par arrêté du 6 février 2006 l'autorisant à construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré section B n° 2499 sur le territoire de cette commune ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Lucas, pour Mme A ; Considérant que, par jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a annulé le permis de construire, délivré le 6 février 2006 par le maire de Marsillargues à Mme Virginia A, concernant une maison d'habitation sur le terrain cadastré section B n° 2499 sur le territoire de cette commune ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Considérant que, par arrêt du 15 mai 2008, la cour a annulé l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet de l'Hérault avait approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la commune de Marsillargues, en tant qu'il détermine la zone rouge naturelle R ; que le seul moyen d'illégalité invoqué par le préfet à l'encontre du permis en litige tiré de la situation du projet de Mme A dans cette zone rouge du PPRI se trouve privé de fondement légal ; que d'ailleurs, dans le dernier état du PPRI, le terrain d'assiette du projet de la requérante est situé en zone bleue d'aléa faible ; Considérant, par voie de conséquence, que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige au motif qu'en application du PPRI le maire était tenu de rejeter la demande de Mme A de construire une maison d'habitation en zone rouge ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, d'en prononcer l'annulation et de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu le 30 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet de l'Hérault à l'encontre du permis de construire délivré le 6 février 2006 par le maire de Marsillargues à Mme A est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginia A, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée, en vertu de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Montpellier. Copie en sera adressée pour information à la commune de Marsillargues. '' '' '' '' N° 08MA031812 RP

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