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08MA03411

CETATEXT000022486693 J6_L_2010_07_000000803411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2010, 08MA03411, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03411 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE XOUAL Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Rémy A, demeurant ..., par Me Xoual ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0623368 du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 décembre 2005 par le maire d'Orange à la S.C.C.V. Ilot du Collège pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Altéa, substituant Me Xoual, pour M. A ; - et les observations de Me Singer, pour la commune d'Orange ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 décembre 2005 par le maire d'Orange à la S.C.C.V. Ilot du Collège pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation au 11-15 rue de l'Ancien Collège ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orange : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : A défaut d'indication fixée par le document graphique, les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Toutefois lorsque plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles doivent être implantées en tenant compte de l'alignement ainsi constitué. (...) En cas de démolition, les alignements doivent être rétablis Lorsque plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles doivent être implantées en tenant compte de l'alignement ainsi constitué ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que la majorité des immeubles existants situés dans la rue de l'Ancien Collège sont désormais implantés en bordure de la voie publique et non en retrait, comme le soutient M. A ; que, par suite, en autorisant dans cette rue, par la délivrance à la S.C.C.V. Ilot du Collège du permis litigieux, une nouvelle construction en bordure du domaine public, le maire d'Orange n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 6 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orange, qui reprend, en son premier alinéa, les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent n'être accordés que sous réserve du respect des prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, la composition ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales .(...) En raison des caractéristiques climatiques et des traditions locales, (...) les baies vitrées larges situées en étage seront préférentiellement en retrait de façade, sur loggia ; ; Considérant qu'il ne ressort pas des photographies et des plans versés au dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux porterait atteinte, dans la rue de l'Ancien Collège, à l'harmonie architecturale des façades des immeubles existants, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, caractérisée par des retraits de façades ; qu'en outre, si le projet ne prévoit pas de retrait de façade sur loggia, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée ne comporte cependant aucune large baie vitrée située en étage ; que, dès lors, en accordant le permis litigieux, le maire d'Orange n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, en troisième lieu, que dans un ultime mémoire, M. A a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orange ; que ces allégations ne sont, en tout état de cause, pas assorties d'éléments susceptibles de permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé du moyen ; que, dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. A soutient, dans ledit mémoire, que la demande de permis de construire ne contient pas de justification du dépôt d'une demande de permis de démolir, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; que, toutefois, il ne soutient ni n'allègue, à l'appui de cette affirmation, que le secteur dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet de la S.C.C.V. Ilot du Collège relève du champ d'application du permis de démolir, défini par l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Rémy A est rejetée. Article 2 : M. Rémy A versera à la commune d'Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A, à la commune d'orange, à la S.C.C.V. Ilot du Collège et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA034112 RP

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