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08MA03417

CETATEXT000022486694 J6_L_2010_07_000000803417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA03417, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03417 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER GERBI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03417, présentée pour M. Hamid A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Gerbi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700657 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les accords franco-marocains du 10 novembre 1983 et du 25 février 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Vannina Vincensini substituant Me Gerbi, avocat de M. A ; Considérant que par décision du 30 novembre 2006 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. Hamid A, ressortissant marocain, un titre de séjour ; que M. A interjette appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant en premier lieu que si le requérant fait grief à la décision attaquée, prise postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, d'avoir visé les dispositions de l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé par cette loi, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui a été prise au vu d'une demande fondée sur lesdites dispositions alors encore en vigueur, n'est pas fondée sur la seule considération que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par ce texte ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de titre de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il est présent en France depuis qu'il y est entré le 21 septembre 1981 à l'âge de vingt et un ans, qu'il y a rejoint sa mère titulaire d'une carte de résident et ses trois demi frères de nationalité française et qu'il y est parfaitement intégré, il n'établit par les pièces qu'il produit ni sa présence continue sur le territoire, ni son insertion ; qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Maroc ; que, dans ces conditions, il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03417 2 mp

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