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08MA03751

CETATEXT000022486699 J6_L_2010_07_000000803751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA03751, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03751 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER GRIMALDI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03751, présentée pour l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST, dont le siège est Hôtel de Ville, BP 9 au Revest

(83200), par Me Grimaldi, avocat ; L'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501375 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2005 par laquelle le maire de la commune du Revest-Les-Eaux a refusé de convoquer le conseil municipal aux fins de délibérer sur l'inscription de déclarations au compte-rendu de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2004 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune du Revest-Les-Eaux de convoquer un conseil municipal pour qu'il modifie le compte-rendu litigieux en y intégrant les propos tenus par le maire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune du Revest-Les-Eaux à lui verser 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Filliol substituant Me Grimaldi, avocat de l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST devenue l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS D'AILLEURS ; Considérant que l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST a demandé au maire de la commune du Revest-Les-Eaux de convoquer le conseil municipal aux fins d'inscription de déclarations du maire au compte-rendu de sa séance du 29 novembre 2004 ; qu'elle interjette appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2005 par laquelle le maire de la commune du Revest-Les-Eaux a rejeté cette demande ; Considérant que l'association requérante ne saurait, par la seule production d'un article de presse relatant que le maire a pris la parole en fin de séance , rapporter la preuve que l'intervention du maire dont elle demande la transcription a été faite au cours de la séance alors que la commune soutient en défense que le maire, qui a seul la police de l'assemblée en application de l'article L.2121-16 du code général des collectivités territoriales, avait levé la séance du conseil municipal quand il s'est exprimé sur une affaire mettant en cause l'association requérante, et alors que les conseillers municipaux ont signé le procès-verbal de séance ne mentionnant pas ces propos ; qu'au surplus, la mention détaillée des interventions au cours de la séance n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST devenue l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS D'AILLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2005 par laquelle le maire de la commune du Revest-Les-Eaux a refusé de convoquer le conseil municipal aux fins d'inscription de déclarations au compte-rendu du conseil municipal du 29 novembre 2004 ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST devenue l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS D'AILLEURS tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune du Revest-Les-Eaux de convoquer un conseil municipal pour qu'il modifie le compte rendu de sa séance du 29 novembre 2004 doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST devenue l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS D'AILLEURS doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST devenue l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS D'AILLEURS à verser à la commune de Revest-Les-Eaux la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST devenue l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS D'AILLEURS est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST devenue l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS D'AILLEURS versera à la commune de Revest-Les-Eaux une somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS DU REVEST devenue l'ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS D'AILLEURS et à la commune de Revest-Les-Eaux. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 08MA03751 2 mp

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