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08MA03813

CETATEXT000022486701 J6_L_2010_07_000000803813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA03813, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03813 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER KRID M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Rachida A, élisant domicile ... à Cannes

(06400), par Me Krid, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701196 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006, confirmée par une décision du 9 janvier 2007, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une invitation à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 Septembre 2007, confirmée par une décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a, par ailleurs, notifié une invitation à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Madame A, a épousé à Casablanca (Maroc) M. B, de nationalité française, le 10 mars 1986, qu'un enfant est né de cette union le 22 novembre 1986 à Marrakech, qu'à la suite de son divorce prononcé le 1er août 1990, la requérante a obtenu la garde de son fils Zouhair, qu'elle est cependant demeurée au Maroc lorsque ce dernier a été scolarisé en France à compter de 1992 ; que Mme A est entrée régulièrement en France le 24 mars 2002 munie d'un visa court séjour, et soutient vivre, à la date de la décision attaquée, auprès de son fils, de nationalité française, alors âgé de vingt ans ; Considérant que Mme A se prévaut de son droit au respect de sa volonté de demeurer auprès de son fils, élément de sa vie privée et familiale ; que toutefois elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que compte tenu de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant en outre, qu'aux termes de l'article 1 de la même convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui ait applicable , qu'en l'espèce, le fils de la requérante né le 22 novembre 1986, de nationalité française, était âgé de plus de dix-huit ans à la date des décisions contestées, que par conséquent, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la protection instituée par l'article 3-1 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Rachida A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03813 2 vt

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