CETATEXT000022486705 J6_L_2010_07_000000804000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04000, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04000 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER BRUSCHI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA4000 présentée pour M. Mouridi A, élisant domicile ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803350 du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Maître François Bruschi, avocat de M. Mouridi A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à celui-ci le titre de séjour sollicité ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouridi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA4000 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.