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08MA04183

CETATEXT000022486706 J6_L_2010_07_000000804183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04183, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04183 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04183, présentée pour M. Mohsen A, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706831 du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, acquise le 25 octobre 2007, de sa demande du 25 juin 2007, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Vasserot substituant Me Rossler, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite acquise le 25 octobre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11-7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : (....) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 / les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans... Considérant que M. A allègue être entré en France en 1987, sans en rapporter la preuve ; que les factures, documents médicaux et certificats de travail, qu'il produit pour justifier d'une présence sur le territoire national depuis au moins dix ans sont, antérieurement à l'année 2006 à partir de laquelle sont versés au dossier des bulletins de salaire, trop peu nombreux pour démontrer plus que l'existence de séjours ponctuels en France, tandis que les attestations également versées au dossier ne présentent en tout état de cause qu'une valeur probante limitée ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de quarante-cinq ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans enfants, ne justifie ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni, ainsi qu'il a été dit, résider de façon habituelle en France depuis une longue période ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohsen A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohsen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04183 4 mp

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