CETATEXT000022486707 J6_L_2010_07_000000804336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04336, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04336 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER VERSINI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04336, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par son président en exercice, dont le siège est Hôtel du département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille
(13004), par Me Versini, avocat ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801996 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme , sa décision du 21 février 2008 par laquelle il a procédé au retrait de l'agrément qui leur avait été délivré le 18 juillet 2003 en qualité de famille adoptante ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Marseille ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Versini, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 21 février 2008, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a retiré l'agrément en vue d'adoption, qui en l'absence de jugement d'adoption n'était pas caduc, délivré à M. et Mme le 18 juillet 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (...) par des personnes agréées à cet effet (...) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission (...) L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. ; qu'aux termes de l'article R.225-4 du même code : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté (...) ; et qu'aux termes de l'article R.225-7 dudit code : Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption. Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil général une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. (...) En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R.225-9. ; Considérant que l'autorité compétente pour délivrer un agrément dispose du pouvoir de le retirer lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ; que le président du conseil général peut ainsi procéder au retrait d'un agrément en vue d'adoption que dans les cas où il a été informé par le bénéficiaire, qui y est tenu, de la modification de sa situation matrimoniale ou de la composition de sa famille ou lorsque celui-ci ne lui a pas adressé la confirmation annuelle de son projet d'adoption ou la déclaration sur l'honneur prévues par l'article 7 du décret susvisé ; que ce retrait ne peut être motivé que par l'évolution péjorative des conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique, ne correspondant dès lors plus aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis l'obtention de leur agrément en juillet 2003, M. et Mme , jusqu'alors parents de quatre enfants, ont eu deux enfants biologiques nés en juillet 2005 et juin 2006 ; que le 9 juillet 2007, ils ont accueilli à leur domicile une petite fille handicapée de deux ans et demi en vue de son adoption par l'intermédiaire du conseil de famille des pupilles de l'Etat de Seine-Saint-Denis ; que cette petite fille est décédée à leur domicile le 20 octobre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le couple n'a pas informé le département des Bouches-du-Rhône de la plupart de ces modifications majeures de leur situation familiale ; qu'il résulte par ailleurs des rapports élaborés par l'administration en vu d'évaluer la situation familiale, d'une part, que les conditions matérielles et notamment de logement pour l'accueil d'un septième enfant ne sont pas optimales, d'autre part, que le couple pour qui la démarche d'adoption semble banalisée et relever plutôt du défi personnel, n'appréhende pas avec assez d'acuité la spécificité de la démarche d'adoption dans un contexte au demeurant fragilisé par les évènements sus rappelés ; que par suite, en estimant que les conditions d'accueil offertes par M. et Mme tant sur le plan familial, psychologique que matériel ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président de son conseil général en date du 21 février 2008 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à M. et Mme André . Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04336 4 mp