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08MA04384

CETATEXT000022486708 J6_L_2010_07_000000804384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04384, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04384 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP RAYNAUD & ASSOCIÉS M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 sous le n°08MA04384, présentée pour M. René A, demeurant ...), par Me Palandry, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°0604972 en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cerbère en date du 28 juin 2006 ; 2°) d'annuler cet arrêté qui a illégalement retiré le permis de construire dont il était devenu titulaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cerbère la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 août 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Cerbère, représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.760-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu, enregistré le 28 janvier 2010 le mémoire en réplique présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Cerbère a opposé un refus à la demande de permis de construire qu'il avait déposée pour la réalisation d'un bâtiment à usage de cave vinicole ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. A qui lui a été notifié le 7 août 2008, a été enregistrée au greffe le 7 octobre 2008 dans le délai d'appel, après un premier envoi en télécopie reçu le 3 octobre 2008 ; que la fin de non recevoir de la commune de Cerbère, qui oppose la tardiveté de cette requête, doit donc être écartée ; Sur la légalité de la décision : Considérant que par arrêté du 28 juin 2006, le maire de la commune de Cerbère a refusé de délivrer un permis de construire à M. A au motif que son projet de hangar agricole à usage de cave vinicole ne prévoyait pas une implantation en continuité de la partie urbanisée de la commune, alors que son activité ne pouvait être qualifiée d'incompatible avec les zones habitées, au sens des dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et que le caractère agricole de son activité n'était en outre pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Cerbère, que cette décision en litige portant refus de permis de construire doit être analysée, compte tenu des conditions d'expiration des délais d'instruction de sa demande qui avaient été notifiés à M. A, comme opérant le retrait du permis de construite tacite obtenu le 28 avril 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme opposables à la date des décisions en litige, le retrait d'une décision implicite valant autorisation de construire ne pouvait légalement intervenir que si cette décision était entachée d'illégalité, et à la condition que la décision de retrait soit notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux, lorsque les mesures de publicité avaient été effectuées, ou, à défaut, dans le délai de deux mois suivant la date de son intervention ; qu'en l'absence non contestée d'affichage en mairie de l'autorisation tacite née le 28 avril 2006, et partant, de mesures de publicité complètes du permis, la décision opérant son retrait devait intervenir et être notifiée à son bénéficiaire avant le 29 juin suivant ; que M. A, qui produit devant la cour un avis de réception portant la date du 1er juillet de cette décision datée du 28 juin 2006, dont les mentions ne sont pas utilement contredites par la commune, auteur de cet envoi, est fondé à soutenir que le retrait est intervenu tardivement ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) ; que la marge d'appréciation, qui lui est nécessairement laissée pour l'application de ce texte, exclut que l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser ou retirer un permis de construire sur la base de cet article ; que d'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il est constant que la décision de retrait en litige n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et que M. A n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables à l'intervention de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son moyen, contrairement à ce que soutient la commune, est en l'espèce opérant ; Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1, les autres moyens soulevés par M. A, qui soutient notamment que les conditions d'exercice de son activité relevant de la législation relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ne seraient pas compatibles avec le voisinage des zones habitées, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier également l'annulation de la décision qu'il attaque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 2006 du maire de Cerbère ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Cerbère au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cerbère la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0604972 en date du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cerbère en date du 28 juin 2006 portant refus de permis de construire à M. A. Article 2 : La commune de Cerbère versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Cerbère et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA043842

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