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08MA04468

CETATEXT000022486709 J6_L_2010_07_000000804468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA04468, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04468 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04468, présentée pour M. Salah A, élisant domicile ... à Grasse

(06130), par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803806 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité, et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que s'il ne pouvait, comme il l'a fait dans la motivation de sa décision de refus de titre de séjour, déduire l'absence de stabilité de la vie familiale d'un étranger de sa situation irrégulière et de celle de son conjoint, le préfet des Alpes-Maritimes, comme l'ont à bon droit estimé les juges de première instance, n'a entendu, par ce motif qui ne constitue pas le fondement principal de sa décision, que relever la précarité de la situation de la situation en France des époux A ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant que si c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné que M. et Mme B sont parents de deux enfants, sans prendre en compte le fait qu'ils ont donné naissance à un troisième enfant en 2007, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il ne s'était pas fondé sur cette considération de fait erronée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 25 mai 2002 muni d'un visa court séjour accompagnée son épouse Fatma B, qu'il y a rejoint son frère de nationalité française et sa soeur titulaire d'une carte de résident, qu'il y demeure habituellement depuis, que de cette union sont nés trois enfants en 2003, 2006 et 2007, dont les deux premiers sont scolarisés en France ; Considérant qu'il ressort toutefois de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier que Mme B, également de nationalité tunisienne, fait elle aussi l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'en outre, le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que compte tenu du caractère récent de la vie familiale en France des époux B, la reconstitution de celle-ci en Tunisie est envisageable ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Salah A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04468 3 vt

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