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08MA04611

CETATEXT000022486711 J6_L_2010_07_000000804611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04611, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04611 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER BRUSCHI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04611, présentée pour M. Hamid A, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805248 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi, avocat de M. Hamid A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2000 à l'âge de treize ans pour y rejoindre son père titulaire d'une carte de résident ; que cependant, il n'établit pas par les pièces produites au dossier, indigentes en ce qui concerne la période de scolarité obligatoire à laquelle il a été soumis, qu'il n'a plus quitté le territoire national depuis cette date ; qu'il a vécu l'essentiel de sa jeunesse au Maroc et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside toujours sa mère ; Considérant que la circonstance que le requérant serait titulaire depuis le 23 juin 2008, en dépit de sa situation irrégulière, d'un contrat d'apprentissage et qu'il aurait entre 2006 et 2008 suivi diverses formations, dont une, du fait de son intitulé énigmatique et orthographiquement incorrect sur le document en attestant, suscite un doute sur l'authenticité de celui-ci, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant ainsi que la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hamid A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04611 3 vt

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