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08MA04635

CETATEXT000022486712 J6_L_2010_07_000000804635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04635, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04635 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OLOUMI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04635, présentée pour M. Riadh A, de nationalité tunisienne, élisant domicile ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803668 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que la décision attaquée du préfet des Alpes-Maritimes refuse à M. A le renouvellement, du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de Mme B, de nationalité française, en raison de l'absence de vie commune entre les époux, dénoncée par Mme B dans un courrier adressé à l'autorité préfectorale le 5 novembre 2007, auquel était joint copie d'une assignation de nullité du mariage ; que M. A qui ne conteste pas avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour conjoint de française , ne conteste pas d'avantage devant le juge administratif l'absence de vie commune avec son épouse et n'articule aucun argument à l'encontre de la décision ainsi motivée, mais fait valoir qu'il avait, à la même date, déposé une autre demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, en qualité de salarié, et que la décision entreprise a omis de statuer sur cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; Considérant qu'il appartient à M. A d'établir avoir effectivement saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande d'admission au séjour sur ce fondement ; qu'à cette fin M. A produit, pour la première fois en appel, le courrier daté du 1er avril 2008 par lequel son conseil confirme cette demande qui aurait également été présentée oralement, accompagnée de la production de pièces ; que, toutefois, aucun accusé de réception de ce courrier, qui n'a pas été expédié en recommandé, n'est produit ; qu'il en résulte que la matérialité de la demande alléguée n'est pas établie, et que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence en ne se prononçant pas sur ladite demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Riadh A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande sur ce fondement ; Sur les conclusions relatives aux dépens : Considérant que l'instruction de la présente espèce n'a donné lieu à aucun dépens, que les conclusions de M. A relatives à la charge des dépens sont dépourvues d'objet ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riadh A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04635 3 mp

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