CETATEXT000022486714 J6_L_2010_07_000000804701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA04701, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04701 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04701, présentée pour Mme Zoubida A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Oreggia, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804105 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Orregia, avocat de Mme Zoubida A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées : Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.