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08MA05055

CETATEXT000022486718 J6_L_2010_07_000000805055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA05055, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05055 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CABINET CICCOLINI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA05055, présentée pour M. Allan A et Mme Dolores A, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804774, 0804775 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 juillet 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a, après injonctions dudit Tribunal prononcées le 4 avril 2008 tendant au réexamen de leurs demandes présentées le 10 mai 2007, rejeté leurs demandes respectives de titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer les titres de séjour sollicités, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Allan A et Mme Dolores A, de nationalité philippine, relèvent appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 juillet 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a, après injonctions dudit Tribunal prononcées le 4 avril 2008 tendant au réexamen de leurs demandes antérieures de titre de séjour présentées le 10 mai 2007, qui avaient également fait l'objet de refus par des décisions annulée par le Tribunal ; Considérant en premier lieu que si la promesse d'embauche, datée du 14 mai 2008, consentie au bénéfice de M. A en qualité de conducteur et entretien de robots de production n'est effectivement pas mentionnée dans les motifs des décisions attaquées, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris des décisions différentes à l'égard des intéressés s'il avait prise en considération ce document ; qu'il est par ailleurs constant que ces décisions, prises après injonction du Tribunal administratif de Nice de réexaminer la situation de M. et Mme A, répondaient à des demandes de titre de séjour vie privée et familiale présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que les requérants ne sauraient ainsi utilement faire valoir que la prise en compte de cette promesse d'embauche était d'autant plus importante qu'elle portait sur une profession figurant sur la liste des métiers dits sous tension ; que dans ces conditions, et alors que les décisions attaquées mentionnent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si les requérants font valoir que Mme A vit sur le territoire français depuis l'année 2000, que M. A est venu l'y rejoindre au cours de l'année 2002 et qu'ils se sont mariés à Cannes en 2005, il n'est pas contesté que leurs deux enfants mineurs ainsi que les autres membres de leur famille demeurent aux Philippines ; que dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant que la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que les décisions attaquées seraient affectées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Allan A, Mme Dolores A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA05055 2 mp

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