CETATEXT000022486724 J6_L_2010_07_000000805294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05294, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05294 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER KRID Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05294, présentée pour Mme Milouda A, élisant domicile ..., par Me Krid, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0806029 du 17 novembre 2008 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme Milouda A, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2008 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; et qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que le courrier de notification accompagnant l'arrêté attaqué du 2 juin 2008 mentionne la possibilité de former un recours gracieux ou hiérarchique, dépourvu d'effet suspensif et ajoute qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit recours, celui-ci devra être considéré comme implicitement rejeté ; que toutefois, faute d'indiquer à l'intéressée que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, le courrier de notification de la décision litigieuse a pu l'induire en erreur sur la portée d'une telle démarche ; qu'en admettant que Mme A ait reçu notification de la décision de refus de titre de séjour au plus tard le 23 juin 2008, date à laquelle elle a formé son recours gracieux, ce recours a eu pour effet, eu égard aux mentions ci-dessus énoncées des voies et délais de recours, de proroger le délai de recours contentieux ; qu'en outre, le préfet ayant indiqué qu'une décision implicite de rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique naîtrait en cas de silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois, ce délai erroné indiqué par l'administration fait obstacle à la naissance de la décision implicite de rejet dans le délai de deux mois ; que dans ces conditions, le recours gracieux de la requérante, présenté le 23 juin 2008 et reçu en préfecture le 25 juin suivant, a été implicitement rejeté le 25 octobre 2008 ; qu'ainsi, le 24 octobre 2008, date d'enregistrement de la requête de Mme A au greffe du Tribunal administratif de Nice, le délai de recours contentieux qui lui était opposable n'était pas expiré ; Considérant que dans ces conditions, l'ordonnance du 17 novembre 2008 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit de nouveau statué ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 17 novembre 2008 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA05294 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.