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09MA00755

CETATEXT000022486727 J6_L_2010_07_000000900755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2010, 09MA00755, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00755 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ROSTAGNI Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 sur télécopie confirmée le 2 mars 2009, présentée par Me Carole Rostagni, pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile ...

(84400); M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui, sur déféré du préfet de Vaucluse, a annulé le permis tacite qu'il avait obtenu à la suite du silence gardé par le maire d'Apt sur la demande qu'il avait déposée le 14 novembre 2007 en vue d'édifier une habitation et un hangar agricole, au lieu-dit quartier Les Puits sur les parcelles cadastrées section F n° 91 et 92 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral et dire valable le permis tacite référencé n° 400307A0097 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010 sur télécopie confirmée le 5 juillet suivant, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet de Vaucluse, a annulé le permis de construire tacite dont M. A était devenu titulaire à la suite de la demande qu'il avait déposée le 14 novembre 2007 relative à la construction d'une habitation et d'un hangar agricole, sur des parcelles sises quartier Les Puits sur le territoire de la commune d'Apt et situées en zone NC du règlement du plan d'occupation des sols (POS) communal ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le tribunal a rappelé les dispositions applicables en matière de déféré préfectoral et a indiqué que M. A n'était pas fondé, en se prévalant des articles L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales et R. 423-7 et L. 424-8 du code de l'urbanisme, à soutenir que le déféré du préfet de Vaucluse était tardif ; qu'il a ainsi, implicitement mais nécessairement entendu juger que les dispositions précitées étaient inapplicables en l'espèce ; qu'il a ainsi suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ; Considérant, en second lieu, que devant les premiers juges, M. A a invoqué des dispositions relatives aux handicaps (notamment loi n° 2005-102 du 11 février 2005, décret n° 2006-555 et arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 et R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitat relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et de maisons individuelles lors de leur construction) ; que cependant, dès lors que le requérant n'expliquait pas en quoi les textes invoqués auraient permis aux personnes handicapées de s'exonérer du respect de la réglementation applicable en matière d'urbanisme, le tribunal n'avait pas à répondre à une argumentation dont il ne pouvait apprécier la portée ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ; Sur la recevabilité du déféré : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ; que, parmi les actes dont la liste est donnée par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, figurent, au 6°, les permis de construire délivrés par le maire ; Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, le maire, qui délivre un permis de construire au nom de la commune, doit communiquer la demande au préfet dans la semaine qui en suit le dépôt, une telle circonstance est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contre l'arrêté d'autorisation de construire ; qu'en second lieu, le permis de construire relevant des actes pouvant être déférés sur le fondement de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, la circonstance que le déféré ne respecterait pas les règles fixées par l'article L. 2131-3 du même code, qui n'est pas applicable aux permis de construire, est également sans incidence sur les délais de déféré contre un permis de construire ; qu'enfin, l'argument selon lequel M. A serait devenu titulaire du permis de construire tacite seulement deux mois après l'enregistrement le 27 novembre 2007, et non au terme du délai de trois mois d'instruction qui lui a été notifié par les services communaux est inopérant, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-6 et 2131-2 que le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer un permis de construire qu'il estime illégal ne débute qu'à compter de la transmission dans ses services par la commune du permis accordé ; Considérant, par ailleurs, que M. A soutient que le préfet ne justifie pas n'avoir reçu que le 25 avril 2008 de la commune d'Apt les documents établissant qu'une décision tacite de permis de construire était intervenue à son bénéfice ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'un tampon indiquant reçu le 25 avril 2008- sous-préfecture d'Apt , services préfectoraux territorialement compétents pour les actes émanant de la commune d'Apt, figure sur les pièces de demande de permis de construire qui ont été jointes au déféré préfectoral et qui permettent de déterminer à quelle date un permis de construire tacite a été obtenu par l'appelant ; que si M. A prétend que ce tampon ne constitue qu'un début de preuve, sur lequel la juridiction ne peut fonder la recevabilité du déféré préfectoral, il ne verse au dossier aucune pièce ou élément susceptible de faire douter de sa fiabilité ; que, par suite, le déféré préfectoral ayant été enregistré le 26 juin 2008 auprès du tribunal administratif de Nîmes, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le déféré n'était pas tardif ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Apt définit la zone NC comme une zone à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol , dans laquelle la préservation de ces richesses nécessite une protection efficace contre toutes les occupations ou utilisations du sol qui seraient étrangères à leur exploitation et notamment l'urbanisation sous toutes ses formes ; que, toutefois, aux termes de l'article NC1-A, relatif aux occupations et utilisation du sol admises dans le sous-secteur NCb concerné par le projet, peuvent être notamment autorisées les constructions et les installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ... ; que, pour l'application de ces dispositions qu'il convient d'interpréter strictement, il y a lieu de prendre en compte les caractéristiques et les exigences de l'activité agricole du pétitionnaire, selon la nature notamment des cultures menées sur la propriété ; Considérant qu'il ressort de la demande déposée par M. A que son exploitation agricole consiste en cultures de vigne pour raisin de table, de lavandin et de cerisiers ; que si, en appel, il fait valoir qu'il a également l'intention de créer une activité d'élevage caprin, il ne fournit aucun élément sur l'avancement de son projet et les modalités de fonctionnement de cet élevage ; que si les cultures en cause nécessitent pendant certaines périodes la présence quotidienne de l'exploitant sur les lieux, elles n'impliquent pas, en revanche, que l'agriculteur ait son habitation permanente sur l'exploitation ; que, par ailleurs, l'appelant ne conteste pas avoir déjà l'usage sur place d'un hangar de 230 m² appartenant à ses parents, précédents exploitants désormais retraités ; Considérant, par ailleurs, que M. A fait valoir qu'outre le développement de son exploitation agricole, son projet lui permettrait de construire une habitation spécialement aménagée pour être compatible avec les contraintes que connaît sa famille, composée de cinq enfants dont une fille poly-handicapée, atteinte du syndrome de Rett ; que toutefois, un tel objectif ne peut être de nature à l'exonérer du respect de la réglementation applicable relative à la constructibilité du terrain d'assiette du projet, en l'absence de dispositions spécifiques prévues au POS permettant de prendre en compte la situation particulière des personnes handicapées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'autorisation de construire une maison d'habitation et un hangar agricole, dont M. A était devenu titulaire, méconnaissait les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Apt ; Considérant enfin que la circonstance qu'une autorisation de construire a été délivrée sur un terrain proche de celui de l'appelant est sans incidence sur l'illégalité dont est entaché son propre permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire en litige ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à la commune d'Apt, au préfet de Vaucluse, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 09MA007552 RP

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