← France

09MA01480

CETATEXT000022486728 J6_L_2010_07_000000901480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09MA01480, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01480 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER VINCENSINI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01480, présentée pour M. Belaziz A, élisant domicile chez M. Tahar B, ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808833 du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Vannina Vincensini, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 30 novembre 1962, entré régulièrement en France pour la dernière fois le 1er juin 2004 a, après avoir sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien, d'abord obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 15 mai 2007 au 15 août 2007, renouvelée ensuite du 14 août 2007 au 13 février 2008 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 19 août 2008 refusé de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence en se fondant notamment sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique émis le 23 juin 2008, aux termes duquel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé est disponible en Algérie ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de certificat de résidence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel en date du 8 juillet 1999, applicables à l'instruction des demandes de certificat de résidence formées par des ressortissants algériens sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, le médecin inspecteur départemental de santé publique émet un avis précisant si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant en premier lieu que M. A établit, par la production de documents médicaux, et notamment le certificat circonstancié établi par le docteur C, praticien hospitalier au centre hospitalier Emile Toulouse à Marseille, que, contrairement à ce qu'à estimé le médecin inspecteur de la santé publique, les troubles psychiatriques dont il souffre exigent un traitement lourd et d'une durée qu'il n'est pas possible de déterminer, dont la privation serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte des mêmes documents, qui s'accordent à imputer ces troubles à un traumatisme subi en Algérie, du fait d'évènements dramatiques dont le requérant a été témoin et victime, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste en défense ni la matérialité des faits évoqués, ni le fait qu'ils sont à l'origine de ces troubles, qu'un retour de M. A en Algérie aurait pour effet inéluctable une aggravation de son état ; que le lien qui doit ainsi être tenu pour établi entre ces événements traumatisants et la pathologie affectant M. A ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision en date du 19 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a, en méconnaissance des stipulations précitées, refusé la délivrance d'un certificat de résidence, et dont il y a lieu de prononcer l'annulation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision contenue dans l'arrêté du 19 août 2008 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne soutient pas que l'état du requérant aurait évolué favorablement depuis l'intervention de la décision de refus d'admission au séjour annulée par le présent arrêt, délivre à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (....) ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues par l'article 75 précité, la partie perdante au paiement des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : ...l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite son avocat peut se prévaloir des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel directement à Me Vanina Vincensini, à la condition que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 2009 du Tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté en date du 19 août 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône statuant sur la demande de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence d'algérien à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Vanina Vincensini, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaziz A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA01480 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.