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09MA02575

CETATEXT000022486731 J6_L_2010_07_000000902575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2010, 09MA02575, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02575 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02575, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902104 du 5 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 2 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Ramzi A, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ramzi A devant le Tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 5 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 2 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Ramzi A, de nationalité tunisienne ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ramzi A, de nationalité tunisienne, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Ramzi A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que pour justifier de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté préfectoral attaqué, M. A fait valoir qu'il a retiré le 12 mai 2009 à la mairie de Nice un dossier de mariage en prévision d'une cérémonie de mariage avec Mlle B, ressortissante française, avec laquelle il soutient vivre maritalement depuis cinq mois ; que, toutefois, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations du 2 juin 2009, son père et sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'en outre, la réalité de sa récente communauté de vie avec Mlle B n'est pas suffisamment justifiée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice, relevant les circonstances particulières et inhabituelles apparues à l'occasion de l'audience , s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet de la situation de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 2 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ramzi A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il ne ressort pas des circonstances particulières de l'affaire qu'en prenant le 2 juin 2009 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A, motivé par le caractère irrégulier de sa situation, le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait en réalité eu pour objectif de contrecarrer son projet de mariage ; que la mesure de reconduite à la frontière en litige n'est pas, par suite, entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si M. A, entré en France, selon ses dires, au cours de l'année 2008, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a formé le projet de se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'il a déjà été dit, et notamment du caractère récent de cette relation et de la présence en France de l'intéressé, sans enfant, qui a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire national, à l'âge de vingt et un ans, que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision, qui n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier, n'a pas davantage méconnu son droit au mariage ; qu'en outre, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Ramzi A n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. Ramzi A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A affirme être venu en France pour fuir son pays et échapper ainsi à la répression sauvage orchestrée par le pouvoir en place pendant la révolte des jeunes et des émeutes dans le gouvernorat de Gafsa en Tunisie en avril 2008 , il n'étaye ses affirmations d'aucun commencement de preuve et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté n° 09AM890 du 2 juin 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. Ramzi A présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA02575 vt

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