CETATEXT000022486732 J6_L_2010_07_000000902843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 09MA02843, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02843 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Azem A, élisant domicile chez ATE, ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901493 du 30 juin 2009 en ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie du droit de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Vasserot substituant Me Rossler, avocat de M. A ; Considérant que M. A, originaire d'ex-Yougoslavie, relève appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L.313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L.313-11 ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que parmi les trois filles mineures de M. Azem A, nées respectivement en 2003, 2005 et 2008, Erial B née le 16 avril 2005 est atteinte d'une maladie nécessitant un suivi spécialisé qui ne peut être assuré dans son pays d'origine ; que le requérant, a sollicité, le 20 janvier 2009, en même temps que son épouse, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnateur de cette enfant malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que seule Mme Magribe B, épouse du requérant, s'est vu accorder sur ce fondement, le 13 mars 2009, une autorisation de séjour d'une durée de six mois, susceptible de renouvellement ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a, en n'accordant une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la seule mère de la jeune Erial B, fait une exacte application de ces dispositions, qui ne prévoient l'admission au séjour que d'un parent en qualité d'accompagnateur d'un mineur étranger malade ; Considérant dés lors que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entaché de discrimination ne peut être utilement invoqué à son encontre ; que ce moyen ne serait opérant qu'à l'encontre de la décision admettant Mme B au séjour ; Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant M. A n'apporte aucun élément au soutien de l'affirmation selon laquelle l'état de santé de sa fille Erial nécessiterait sa présence à ses côtés en plus de celle de son épouse et n'établit pas subvenir aux besoins de sa famille ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qui n'ont commis en le faisant ni erreur d'appréciation, ni erreur de droit, le traitement que doit subir l'enfant sera de brève durée et n'entraînera qu'une séparation temporaire de la famille ; que dans ces circonstances, la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour en litige, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que sur celle de sa fille malade, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni à celui de ses soeurs, et n'a pas méconnu les stipulations précitées la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Azem A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02843 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.