CETATEXT000022486738 J6_L_2010_07_000000904009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2010, 09MA04009, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04009 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la Cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2009 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice l'a enjoint de délivrer à M. Hosni A, de nationalité tunisienne, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de ladite décision ; Vu 2°) la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04052, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0903885 du 27 octobre 2009 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice l'a enjoint de délivrer à M. Hosni A, de nationalité tunisienne, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur, - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 09MA04009 et n° 09MA04052 sont dirigées contre un même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que par arrêté en date du 23 octobre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. Hosni A ; que l'intéressé en a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Nice ; que par décision en date du 26 octobre 2009, le préfet a rapporté cet arrêté de reconduite à la frontière ; que par jugement du 27 octobre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice 1°) a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009, 2°) a enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification de ladite décision, 3°) a condamné l'Etat à payer à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel dudit jugement en tant seulement que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice lui a enjoint de délivrer à M. Hosni A une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; (...) Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces, ainsi qu'il a déjà été dit, que par arrêté du 26 octobre 2009, le préfet a rapporté son arrêté du 23 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Hosni A ; que par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le jugement attaqué n'impliquait aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A devant le premier juge ne pouvait qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a prononcé à l'article 2 du dispositif dudit jugement des injonctions à l'encontre du préfet ; Sur les conclusions de la requête n° 09MA04052 : Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation de l'article 2 du jugement attaqué, les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA04052. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hosni A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA04009, 09MA04052 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.