CETATEXT000022486743 J6_L_2010_07_000000904107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/67/CETATEXT000022486743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2010, 09MA04107, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04107 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04107 présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906811 du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2009 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Sedat A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Sedat A devant le Tribunal administratif de Marseille ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur, - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 16 octobre 2009, le PREFET DU VAR a décidé de reconduire à la frontière M. Sedat A, ressortissant turc, et a fixé le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé ; que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé la seule décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sedat A, de nationalité turque, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Sedat A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que le PREFET DU VAR conteste l'authenticité des documents produits par M. A ; que ce dernier est resté en Turquie pendant quatre ans, alors qu'il prétend avoir fait l'objet de poursuites par les autorités de ce pays ; que dans ces conditions, par ses seules pièces et allégations, l'intéressé doit être regardé, dans ces circonstances, comme n'apportant pas d'élément de nature à justifier de ce qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a estimé que la décision fixant le pays de destination méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que lesdites stipulations aient été méconnues, ni qu'en désignant la République de Turquie comme pays de renvoi, le préfet ait entaché la décision en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. A ; Considérant que M. A ne présentait pas d'autres moyens à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement n°0906811 du 20 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sedat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 3 N° 09MA04107 vt
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