CETATEXT000022486928 JG_L_2010_07_000000303676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/69/CETATEXT000022486928.xml Texte Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05/07/2010, 303676, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Conseil d'État 303676 10ème et 9ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Vigouroux SCP DIDIER, PINET M. Yves Salesse M. Boucher Julien Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 et, d'autre part, à la réduction de ces impositions en tant qu'elles sont basées sur des revenus autres que les revenus fonciers, et a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu acquittées au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 1994 ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le versement de la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ; Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nancy en date du 18 janvier 2007 en tant qu'après avoir jugé qu'il devait être regardé comme ayant avec la Côte d'Ivoire les relations personnelles les plus étroites au sens des stipulations de l'article 2 de la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale et avoir accueilli certaines des conclusions de sa requête, la cour administrative d'appel a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Considérant, d'une part, que M. A a contesté le bien-fondé de l'imposition de la plus-value d'un montant de 148 512 francs résultant de la vente de ses participations dans divers organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui aurait été incluse à tort dans ses bases d'imposition au titre de 1994 ; que la cour administrative d'appel a omis de répondre à ces conclusions ; Considérant, d'autre part, qu'après avoir cité les stipulations du 2 de l'article 15 de la convention fiscale mentionnée ci-dessus, aux termes desquelles les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société (...) possédant des biens immobiliers situés dans un Etat contractant y sont imposables lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers , la cour administrative d'appel de Nancy a tiré du seul constat que les sociétés implantées dans le département de l'Aube -dont M. A a cédé en 1994 les actions qu'il détenait- y possédaient des biens immobiliers, la conséquence que les gains réalisés par M. A à l'occasion de ces cessions de valeurs mobilières étaient imposables en France, sans examiner au préalable à quel régime fiscal étaient soumis ces gains au regard de la législation française et notamment si les sociétés concernées devaient être regardées comme des sociétés à prépondérance immobilière ; que la cour a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /
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