CETATEXT000022487036 JG_L_2010_07_000000328124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/70/CETATEXT000022487036.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13/07/2010, 328124, Inédit au recueil Lebon 2010-07-13 Conseil d'État 328124 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat SPINOSI Mme Maud Vialettes Mme Bourgeois-Machureau Béatrice Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2009 et 6 août 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alejandro A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 13 mars 2009 accordant son extradition aux autorités italiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public, - la parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes pour l'exécution d'un ordre d'exécution de peine décerné le 8 février 1995 par le procureur de la République du tribunal de Milan en vue de l'exécution du jugement prononcé le 22 mars 1993 par ce tribunal condamnant l'intéressé à une peine de vingt-quatre ans d'emprisonnement pour des faits de trafic international de stupéfiants, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et avoir indiqué les faits reprochés à M. A, dont une description précise ne s'imposait pas, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention relative à l'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que le décret n'avait pas à mentionner les articles du code pénal italien définissant et réprimant les infractions pour lesquelles M. A avait été condamné, ni la qualification juridique des faits au regard de la législation française ; que, si le décret attaqué ne précise pas que les faits pour lesquels l'extradition de M. A ne sont pas prescrits en droit italien, cette omission, purement matérielle, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.