CETATEXT000022487051 JG_L_2010_07_000000329641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/70/CETATEXT000022487051.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/07/2010, 329641, Inédit au recueil Lebon 2010-07-09 Conseil d'État 329641 9ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Jouguelet LE PRADO Mme Karin Ciavaldini M. Collin Pierre Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la SA Unisource tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, annulé ce jugement et déchargé la société de ces cotisations supplémentaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SA Unisource devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de la SA Unisource, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SA Unisource ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Unisource exploitait une fabrique de jus de fruit à Nissan-lez-Enserune (Hérault) ; qu'à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 août 2001 elle est devenue une filiale intégrée de la société Teisseire France, qui détenait 99,99 % de son capital ; que, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, elle a demandé et obtenu le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle pour les années 1996, 1997 et 1998 en raison d'une valeur ajoutée déclarée négative ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, le vérificateur a estimé que les bases de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée devaient être rectifiées par l'intégration de subventions d'exploitation reçues de la société mère, qui n'avaient pas été prises en compte initialement ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de cette remise en cause de dégrèvements qui avaient été précédemment accordés ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1999 pour l'année 1996 et le 30 avril 2000 pour les années 1997 et 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 18 avril 2006 du tribunal administratif de Montpellier et déchargé la société des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mentionnées ci-dessus ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.