CETATEXT000022512565 J0_L_2010_06_000000900061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE00061, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00061 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON WILLIAMS Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdellatif A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Williams ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806818 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 23 mai 2008 est entaché d'incompétence ; qu'il réside en France depuis sept ans, n'a plus de famille en Algérie en dehors de sa mère, a une proposition d'emploi et ne menace pas l'ordre public ; qu'ainsi le refus de titre de séjour contesté méconnaît le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'information administrative du département du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Piraux n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; Considérant que M. A, né le 2 mai 1974 et de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France le 1er juillet 2001 et y réside depuis lors auprès de son père titulaire d'une carte de résident, qu'il n'a plus de liens en Algérie, ne trouble pas l'ordre public, dispose d'une promesse d'embauche et, qu'en conséquence, le préfet aurait méconnu les stipulations susrappelées en lui refusant un titre de séjour ; que, cependant, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être sans attaches familiales en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside toujours sa mère ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sa présence en France depuis son entrée sur le territoire n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, par suite les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en lui refusant un titre de séjour doivent être écartés ; Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas privée de base légale ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00061 2