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09VE00469

CETATEXT000022512568 J0_L_2010_06_000000900469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE00469, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00469 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PIQUOT JOLY Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ati A, et le mémoire enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour M. Ati A, demeurant chez M. Laudier, ..., par Me Piquot-Joly ; M. Ati A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808267 du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner la désignation d'un expert afin de se prononcer sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de se prononcer de nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Piquot-Joly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la contribution de l'État ; Il soutient que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé, au nom du préfet du Val-d'Oise, par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, titulaire d'une délégation de signature accordée par l'arrêté du 25 avril 2008, régulièrement publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dont elles sont issues, des dispositions de l'article R. 312-22 du même code, et de celles des articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant que M. A, ressortissant bangladais, né le 11 janvier 1978 et entré en France le 2 mai 2000, soutient qu'il souffre d'une maladie dépressive avec des symptômes psychotiques interprétatifs et qu'il serait impossible de traiter sa pathologie au Bangladesh, dans le contexte même où elle a pris naissance ; que cependant, s'il ressort des termes de l'avis rendu le 3 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, joint au dossier, qu'à la date de l'arrêté litigieux l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet avis précise que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant, qui se borne à se prévaloir d'indications générales du comité d'informations médicales (CIMED) concernant le Bangladesh, selon lesquelles le ministère des affaires étrangères conseille fortement aux voyageurs de souscrire une assistance rapatriement sanitaire, car il n'existe aucune unité hospitalière fiable (...) et s'il est possible de trouver des antalgiques légers, les antibiotiques sont rares , n'allègue même pas que les médicaments de la classe des antihistaminiques, des anxiolytiques et des antidépresseurs ne seraient pas disponibles au Bangladesh et n'apporte aucun début de preuve à l'appui de l'allégation, non circonstanciée, selon laquelle il n'existerait pas dans son pays d'origine de possibilité de traitement approprié de la maladie dépressive dont il est atteint ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la désignation d'un expert afin de se prononcer sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, que le moyen tiré de la connaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée et celui tiré du défaut de motivation de cette décision ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A, dont les demandes successives d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh à raison de ses activités politiques et qu'il a fait l'objet, à ce titre, de persécutions, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que par ailleurs M. A, qui n'apporte aucun début de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à faire valoir qu'un retour dans ce pays l'exposerait, du fait de l'absence de soins appropriés, à un traitement inhumain ou dégradant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe, comme pays de renvoi, le pays dont M. A a la nationalité, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00469 2

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