CETATEXT000022512569 J0_L_2010_06_000000900539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/25/CETATEXT000022512569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/06/2010, 09VE00539, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00539 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON APAYDIN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahin A, demeurant chez M. Hankulu B, ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809743 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2008 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que c'est à tort que le préfet a refusé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des motifs exceptionnels qu'il invoquait dès lors qu'une société de construction pouvait l'embaucher en qualité de chef d'équipe dans le domaine du bâtiment, secteur qui connaît des difficultés de recrutement aigues dans le bassin d'emploi considéré ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Apaydin pour M. A ; Considérant que par un arrêté du 14 août 2008 le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que cet arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour et n'a pas produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'autre part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, enfin, que M. A ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code dès lors que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Turquie ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.